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2203599 Généré par l'IA

Heating System Defect Assessment Scope Dispute

Numéro de cause 2203599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following an order for an expert assessment concerning heating system defects at a venue, a company requested that the expertise be extended to include another company specifically in its capacity as the maintenance provider, asserting this role was distinct from its initial inclusion as a construction group member. The court dismissed the request, reasoning that the initial order already encompassed the maintenance company, and the expert's mandate inherently included examining the conditions of use and maintenance, making any formal extension of the mission unnecessary and redundant.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 532-3 du code de justice administrative, Article 1er; Heating System Defect Assessment Scope Dispute: The court dismissed the request, reasoning that the initial order already encompassed the maintenance company, and the expert's mandate inherently included examining the conditions of use and maintenance, making any formal extension of the mission unnecessary and redundant.

Mots-clés

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défauts de construction violation d'obligation d'entretien conditions d’utilisation portée de l'erreur matérielle entreprises de construction réévaluation par expert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request made by the company Adim Développement Immobilier Est.

Article R. 532-3 du code de justice administrative

This article, defining the judge's power to extend expertise, was cited in the considerations leading to the rejection of the request (though not explicitly repeated in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2203599 du 14 avril 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2203599 présentée par la SNC Zenith de Nancy, prescrit une expertise confiée à M. A et portant sur les désordres relatifs au système de chauffage du Zénith de Nancy.

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, la société Adim Développement Immobilier Est, représentée par Me Lebon, demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Sodel, en sa qualité de personne en charge de la maintenance du Zénith.

Elle soutient que la si société Sodel a été attraite aux opérations d'expertise en sa qualité de membre du groupement chargée de la réalisation, elle doit également l'être en sa qualité de personne en charge de la maintenance.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "

2. La société Adim Développement Immobilier Est demande au juge des référés de déclarer les opérations d'expertise communes et opposables à la société Sodel, prise en sa qualité de personne en charge de la maintenance du Zénith, et non seulement en sa qualité de membre du groupement chargée de la réalisation de l'ouvrage. Toutefois, dès lors que l'ordonnance précitée n° 2203599 du 14 avril 2023 2023 a attrait la société Sodel, indépendamment de sa qualité, aux opérations d'expertise, et qu'il entre déjà dans la mission de l'expert de se prononcer sur les conditions d'utilisation et d'entretien de l'ouvrage endommagé, au nombre desquelles pourraient être concernées les conditions de maintenance de celui-ci, rien ne fait obstacle à ce que l'expert puisse dès à présent entendre à ce titre, dans le cadre de sa mission actuelle, la société Sodel. Dès lors, les conclusions à fin d'extension de la mission de l'expert présentées par la société Adim Développement Immobilier Est ne présentent aucune utilité et doivent être rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société Adim Développement Immobilier Est est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SNC Zénith Nancy, à la société Nancy Grand Scène, à la société Adim développement immobilier Est, à la société Egis bâtiments Nord Est, à la société Pierron architecture, à la société Idex énergies, à la société GTM Halle, à la société Ciblez, à la société Albert Serrurerie, à la société Apave infrastructures construction France , à la société Sodel, à la société Axa France Iard, à la société Allianz Iard, à la mutuelle des architectes français, à la société Abeille Iard et santé, à la CAMBTP,à la compagnie QBE Europe et à M. B A, expert.

Fait à Nancy, le 17 juillet 2023.

Le juge des référés,

O. Di Candia

La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2203599