Legislator Jurisprudence & Législation
2203598 Généré par l'IA

Challenge to Immediate Departure Order Dismissed as Untimely

Numéro de cause 2203598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of an administrative order dated January 10, 2022, which required him to immediately leave French territory, set his destination country, and imposed a three-year re-entry ban, as well as requesting an order for the administrative authority to re-examine his situation and grant him provisional residency. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on September 7, 2022, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline to challenge an immediate departure order, which commenced upon its regular notification on January 18, 2022, and there was no evidence of exceptional impediments to timely filing. Consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the underlying action was patently inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Immediate Departure Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the request, filed on September 7, 2022, was submitted well after the mandatory forty-eight-hour deadline to challenge an immediate departure order, which commenced upon its regular notification on January 18, 2022, and there was no evidence of exceptional impediments to timely filing. Consequently, the request for provisional legal aid was also rejected as the underlying action was patently inadmissible.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire recours en annulation en droit de l'Union délai de départ dépôt tardif retrait de la requête interdiction d'entrée

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is mentioned in the context of the final decision's orders (even if implicitly via the rejection of the main request and subsequent cost consideration, the specific exclusion rule dictates only including provisions explicitly cited in the dispositive. However, since the dispositive only orders the rejection of the request (Art 1) and notifications (Art 2), and does not explicitly cite L. 761-1 in the final operative section, we must check if the general cost application implies citation. The dispositive does not explicitly cite L. 761-1 or Art. 37 mentioned in the plea. The only explicit orders are Art 1 and Art 2. We must check the reasoning if the costs/aid request was resolved using specific articles. Art 4 rules on aid rejection based on Art 7 L. 1991. Since the dispositive does not mention costs or aid explicitly, only the ground for rejection (Art R. 776-15) and the consequence on aid (Art 7 L. 1991) are retained as grounds/procedural rulings in the operative section context.
article R. 776-15 du code de justice administrative
En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.
article R. 776-2 du code de justice administrative
Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L.
article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative
The provision used to justify the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility.
article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited to justify the rejection of the request for provisional admission to legal aid because the action was manifestly inadmissible.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 776-15 4° du code de justice administrative

The provision used to justify the rejection of the request by order due to manifest inadmissibility.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited to justify the rejection of the request for provisional admission to legal aid because the action was manifestly inadmissible.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the applicant's request regarding the allocation of costs, which is mentioned in the context of the final decision's orders (even if implicitly via the rejection of the main request and subsequent cost consideration, the specific exclusion rule dictates only including provisions explicitly cited in the dispositive. However, since the dispositive only orders the rejection of the request (Art 1) and notifications (Art 2), and does not explicitly cite L. 761-1 in the final operative section, we must check if the general cost application implies citation. The dispositive does not explicitly cite L. 761-1 or Art. 37 mentioned in the plea. The only explicit orders are Art 1 and Art 2. We must check the reasoning if the costs/aid request was resolved using specific articles. Art 4 rules on aid rejection based on Art 7 L. 1991. Since the dispositive does not mention costs or aid explicitly, only the ground for rejection (Art R. 776-15) and the consequence on aid (Art 7 L. 1991) are retained as grounds/procedural rulings in the operative section context.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mukendi Ndonki, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2022, notifié le 18 janvier 2022, par lequel le préfet de l'Orne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la décision par laquelle M. A a été désigné comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif peut, par ordonnance, rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance.

2. Il résulte du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative que, conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation ainsi que, notamment, les décisions relatives à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour.

3. L'arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l'Orne a prononcé une obligation de quitter sans délai le territoire français à l'encontre du requérant a été régulièrement notifié le 18 janvier suivant à 10h55. Les voies et délais de recours figurent sans erreur ni équivoque dans le document de notification de l'acte contesté, en particulier le délai de recours de quarante-huit heures pour saisir la juridiction administrative. Au 7 septembre 2022, date d'enregistrement de la requête, ce délai était expiré. Le requérant, dont la requête devant le juge des référés du tribunal de céans a été rejetée par une ordonnance du 31 mai 2022, ne produit pas plus de commencement de preuve des éventuelles difficultés auxquelles il aurait été confronté en détention aux fins de saisine de la juridiction.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête, tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors que les dispositions de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoient que l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Mukendi Ndonki.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l'Orne.

Fait à Rouen, le 21 octobre 2022.

Le magistrat désigné,

Signé :

C. A

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N. STOCK

N°2203598