Legislator Jurisprudence & Législation
2203598 Généré par l'IA

Rejection of Request for Consultation on Urban Planning Certificate Denial

Numéro de cause 2203598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicant requested that the tribunal explain the basis for a municipal urban planning certificate denying the division of a property into two building lots and inquire about alternative options. The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it amounted to seeking a legal consultation rather than challenging the legality of an administrative decision or claiming damages, as it contained neither stated legal conclusions nor the exposition of any legal means to support a claim, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Rejection of Request for Consultation on Urban Planning Certificate Denial: The court ruled that the request was manifestly inadmissible because it amounted to seeking a legal consultation rather than challenging the legality of an administrative decision or claiming damages, as it contained neither stated legal conclusions nor the exposition of any legal means to support a claim, leading to its rejection under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

Généré par l'IA
urbanisme propriété immobilière qualité pour recourir contre permis appel d'offres infructueux non-classement demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative

Used by the President of the Chamber to reject the application as manifestly inadmissible.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The lack of substantive demands and means in the application, which was not regularized, justified the rejection based on this article.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal, à propos du certificat d'urbanisme n° CU 029 185 22 00083 du maire de la commune de Plouescat du 30 juin 2022 certifiant que le terrain appartenant à sa grand-mère et situé lieudit " Pont Christ " ne peut pas être utilisé pour le détachement de deux lots à bâtir, " sur quels éléments se basent ce refus " de lui " expliquer plus en détails " et si " d'autres alternatives sont envisageables ".

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Au sens de ces dispositions un moyen doit s'entendre de tout raisonnement en droit et en fait formulé à l'appui d'une demande contentieuse, et les conclusions sont les demandes que le requérant adresse au juge.

3. La requête présentée par Mme B se borne à demander des renseignements concernant le certificat d'urbanisme n° CU 029 185 22 00083 du maire de la commune de Plouescat du 30 juin 2022 certifiant que le terrain appartenant à sa grand-mère et situé lieudit " Pont Christ " ne peut pas être utilisé pour le détachement de deux lots à bâtir. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal de délivrer des consultations juridiques mais uniquement de se prononcer soit sur la légalité d'une décision de l'administration dont l'annulation est demandée soit sur une demande d'indemnité en réparation d'un préjudice subi du fait de l'administration.

4. Par suite, la requête de Mme B, qui ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion ni l'exposé d'aucun moyen et n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411 1 du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : Les productions de Mme B sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Rennes, le 30 août 2022.

Le président de la 1ère Chambre,

signé

C. Radureau

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.