Residence Certificate Annulment and Costs Claim After Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order that revoked a 10-year Algerian residence certificate, requesting its replacement with a one-year certificate based on private and family life, and also sought damages under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. The court, referencing the procedural rule allowing presidents to rule on claims concerning only the payment of costs after a pure and simple withdrawal of the main action, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred during the proceedings but not included in the judicial costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Certificate Annulment and Costs Claim After Withdrawal: 761-1 of the Code of Administrative Justice. Subsequently, the applicant formally withdrew the request for annulment but maintained the claim for legal costs. The court, referencing the procedural rule allowing presidents to rule on claims concerning only the payment of costs after a pure and simple withdrawal of the main action, accepted the withdrawal and ordered the State to pay the applicant 800 euros for costs incurred during the proceedings but not included in the judicial costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for giving effect to the withdrawal and ruling on the remaining claim for costs.
Cited as the basis for ordering the State to pay costs (frais non compris dans les dépens) to M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté préfectoral du préfet du Var du 24 novembre 2022 procédant au retrait d'un certificat de résidence algérien de 10 ans, pour y substituer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;
2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui restituer le certificat de résidence algérien de 10 ans qui lui a été retiré, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros qui lui sera versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte, enregistré le 29 août 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée mais maintient sa demande de condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 29 août 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B.
Article 2 : L'Etat (préfet du Var) versera à M. B la somme de 800 euros au titre des frais de l'instance non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 8 novembre 2023.
Le président,
Signé
J-F. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.