Withdrawal of Claim for Annulment of Implied Rejection of Medical Escort Modification Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implied decision by a correctional facility director rejecting a request to modify medical escort conditions. Following an invitation under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claim because the file suggested the request might no longer be of interest to the author, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire claim, and accordingly gave notice of this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Claim for Annulment of Implied Rejection of Medical Escort Modification Request: Following an invitation under Article R. 612-5-1 of the administrative justice code to expressly confirm the maintenance of the claim because the file suggested the request might no longer be of interest to the author, the petitioner failed to provide the required confirmation within the specified one-month period. Consequently, the court deemed the petitioner to have withdrawn the entire claim, and accordingly gave notice of this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the request, which is the main subject of the order.
Cited in the reasoning as the basis allowing the president to formally record the withdrawal via order.
Cited as the procedural basis that allowed the court to invite the applicant to confirm the maintenance of his request, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Lille a, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, renvoyé au tribunal administratif d'Amiens la requête présentée par M. A B.
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Lille, M. A B, représenté par Me Dormieu, doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Laon a rejeté sa demande du 28 juin 2022 tendant à la modification de ses conditions d'escorte en cas d'extraction médicale.
Par un courrier en date du 11 septembre 2023, M. B a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer s'il maintenait sa requête.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Par une décision du 17 août 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). " Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Par un courrier du 11 septembre 2023, notifié à son conseil le même jour via l'application Télérecours, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément s'il maintenait ses conclusions. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Amiens, le 6 novembre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé
C. Galle
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.