Withdrawal of Penalty Notice Renders Opposition Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party opposed a penalty notice for the recovery of overpaid special solidarity allowance; however, the administrative tribunal found that there was no longer a need to rule on the opposition because the issuing agency later confirmed the withdrawal of the penalty notice and the erasure of the debt, thereby satisfying the party's claim and rendering the request moot under the provisions allowing the court to determine that no ruling is necessary on a request when satisfaction has been obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 5426-8-3 du code du travail; Withdrawal of Penalty Notice Renders Opposition Moot: Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the opposition to the enforcement order, effectively concluding the case.
Although cited in the reasoning, this article defines the power of the President to declare that there is no need to rule on a request, which is the basis for the final order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 24 juin 2022, enregistrée au greffe du tribunal, le 1er juillet 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 2 décembre 2020 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Mme B.
Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, Mme A B a formé opposition à la contrainte, signifiée le 30 juillet 2020, émise par Pôle emploi, le 22 juillet 2020, pour la mise en recouvrement d'une somme de 5 915,65 euros correspondant à un indu d'allocation de solidarité spécifique au titre de la période du 9 février 2018 au 31 juillet 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, Pôle emploi Occitanie conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il soutient que la contrainte émise à l'encontre de Mme B a été retirée, le 17 octobre 2022, de sorte que la situation de cette dernière a été régularisée et sa dette effacée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). "
2. Aux termes de l'article L. 5426-8-3 du code du travail : " Pôle emploi est autorisé à différer ou à abandonner la mise en recouvrement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées pour son propre compte, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1 ".
3. Il résulte de l'instruction et il n'est, au demeurant, nullement contesté que la situation de Mme B a été régularisée et sa dette effacée. Dans ces conditions, cette dernière doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction de sorte que sa demande est devenue sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'opposition à contrainte transmise au tribunal par Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Pôle Emploi Occitanie.
Fait à Montpellier, le 27 juin 2023.
Pour le Président du tribunal,
Par délégation,
La rapporteure de la 6ème chambre,
D. Teuly-Desportes
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 juin 2023.
Le greffier,
D. Lopez
N°2203595
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