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2203595 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Annulment Withdrawal and Cost Reimbursement Claim

Numéro de cause 2203595
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision suspending their driver's license for nine months and requested reimbursement of legal costs, but subsequently filed an act declaring a full withdrawal from the annulment and injunction claims because the underlying decision was revoked, while maintaining the claim for legal costs. The court acted upon the stipulated withdrawal concerning the primary claims for annulment and injunction, as permitted by administrative justice regulations, and consequently rejected the remaining claim for legal costs, thereby issuing an order to that effect.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Driver's License Suspension Annulment Withdrawal and Cost Reimbursement Claim: The court acted upon the stipulated withdrawal concerning the primary claims for annulment and injunction, as permitted by administrative justice regulations, and consequently rejected the remaining claim for legal costs, thereby issuing an order to that effect.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire remboursement de frais retrait de la décision administrative annulation civile suspension de la prestation d'assurance révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the designated magistrate to rule by order on the matter, particularly concerning the acceptance of the withdrawal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the dispositive as the basis for rejecting the applicant's remaining claims concerning legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 8 novembre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lille a transmis à la présidente du tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B A enregistrée le 8 novembre 2022 au greffe de ce tribunal.

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 novembre et 16 décembre 2022, 25 janvier et 15 février 2023, M. B A, représenté par Me Dogan demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du préfet du Pas de Calais en date du 24 août 2022 portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;

2°) d'enjoindre de lui restituer son permis de conduire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions, de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, somme portée à 2 500 euros dans le dernier état de ses écritures.

Par un acte, enregistré le 20 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions de sa requête mais entend maintenir celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 février 2023, le préfet du Pas de Calais conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier et notamment celles communiquées le 15 février 2023.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur des requêtes qui ne présentent plus à juger que des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ".

2. Par un acte, enregistré le 20 février 2023, M. A a déclaré que l'abrogation de la décision le concernant mettait fin au litige dont il entendait se désister tout en maintenant ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A en ce qui concerne ses conclusions en annulation et injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Pas de Calais.

Fait à Amiens, le 14 mars 2023.

Le magistrat désigné,

signé

G. Truy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.