Administrative Tribunal Jurisdiction Over Mobility Card Mentions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review from the Administrative Tribunal to annul a departmental council decision refusing the inclusion of disability or priority mentions on a mobility card. The court, applying provisions of the Social Security Code which explicitly grant jurisdiction over disputes concerning disability and priority mentions on the mobility card to the judicial judge, dismissed the request, ordering its rejection because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Administrative Tribunal Jurisdiction Over Mobility Card Mentions: The court, applying provisions of the Social Security Code which explicitly grant jurisdiction over disputes concerning disability and priority mentions on the mobility card to the judicial judge, dismissed the request, ordering its rejection because the administrative jurisdiction was manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because the administrative court lacked jurisdiction.
This article establishes that the judicial court has jurisdiction over disputes related to social security matters, including disability matters.
This article defines the scope of social security disputes, specifically including decisions related to 'invalidité' and 'priorité' mentions on mobility cards.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2203594, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Vaucluse lui a refusé le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : () 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; 9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même code relatives aux mentions "invalidité" et "priorité".".
3. Il résulte de ces dispositions que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion. Par suite, et par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête n° 2203594 de Mme A tendant à l'annulation de la décision attaquée du 8 novembre 2022, relative aux mentions " invalidité et priorité " de la carte mobilité inclusion, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203594 de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information au département de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.