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2203591 Généré par l'IA

Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing

Numéro de cause 2203591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering an administrative authority to secure appropriate housing for an individual under penalty of a penalty payment of €550 per month beginning March 1, 2020, the court was tasked with liquidating that penalty given the administrative authority finally relocated the individual on November 20, 2020. The court reasoned that since the administrative authority executed the initial injunction on November 20, 2020, the penalty payment was due for the period from March 1, 2020, until that date, resulting in the final liquidation of the penalty at €4,400 in favor of the national housing support fund.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Secure Housing: The court reasoned that since the administrative authority executed the initial injunction on November 20, 2020, the penalty payment was due for the period from March 1, 2020, until that date, resulting in the final liquidation of the penalty at €4,400 in favor of the national housing support fund.

Mots-clés

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expulsion d'un logement réalisation d'immeubles baisse de loyer ordre de paiement logement social suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the order, definitively setting the amount of the penalty payment (astreinte) liquidated in favor of the national fund.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to liquidate the penalty payment when an injunction has not been executed.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the dispositive via Article 1, as it was the basis for the original penalty imposed by the judgment whose liquidation is being finalized.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1908422 du 3 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- Le code de la construction et de l'habitation,

- Le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".

2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1908422 du 3 décembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 550 € (cinq cent cinquante euros) par mois de retard à compter du 1er mars 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 20 novembre 2020 dans un logement de type T3, situé au 87 avenue Henri Barbusse à La Courneuve (93120). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 03 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 20 novembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 400 € (quatre mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article

L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

ORDONNE :

Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement

n° 1908422 du 3 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 4 400 € (quatre mille quatre cents euros) au fonds national d'accompagnement.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 22 février 2023.

Le magistrat désigné,

L. Gauchard

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.