Jurisdictional Dispute: Social Security vs. Administrative Court on Disabled Child Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged a decision by the department's commission for rights and autonomy of disabled persons concerning the allocation of the fourth supplement to the disabled child allowance for her child, but the administrative court summarily dismissed the request. The court reasoned that the disabled child allowance, governed by the Social Security Code, constitutes a social security matter falling under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant articles of the Social Security and Administrative Justice Codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Jurisdictional Dispute: Social Security vs. Administrative Court on Disabled Child Allowance: The court reasoned that the disabled child allowance, governed by the Social Security Code, constitutes a social security matter falling under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, pursuant to the relevant articles of the Social Security and Administrative Justice Codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the Tribunal's power to reject the request via ordinance due to manifest lack of jurisdiction.
This article contains the dispositive order rejecting the application due to jurisdictional incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2203591 Mme A B conteste la décision du 6 septembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Gard en tant qu'elle a alloué, au bénéfice de son enfant, le complément 4 de d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'éducation ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ()". Et aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ".
3. L'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par les articles L. 541-1 à L. 541-4 du code de la sécurité sociale est une prestation assimilée aux prestations familiales régies par le livre V du code de la sécurité sociale. Il en résulte que les litiges en matière d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (et ses compléments) ne relèvent pas de la compétence du tribunal administratif, mais de celle du juge judiciaire.
4. Par suite, la requête n° 2203591 de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2203591 de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la maison départementale des personnes handicapées du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 novembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.