Legislator Jurisprudence & Législation
2203591 Généré par l'IA

Claimant Fails to Regularize Deficiencies in Challenge to Mobile Antenna Decision

Numéro de cause 2203591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a municipal decision not to oppose the installation of a mobile phone relay antenna, but the court dismissed the request because the claimant failed to regularize deficiencies in her filing as instructed. The court found the request inadmissible under administrative justice code provisions because the claimant only attached partial text of the contested act and did not transmit the attached documents in separate, properly titled files, and she failed to remedy these issues within the fifteen-day period granted after the court's invitation to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 414-5 du code de justice administrative; Claimant Fails to Regularize Deficiencies in Challenge to Mobile Antenna Decision: The court found the request inadmissible under administrative justice code provisions because the claimant only attached partial text of the contested act and did not transmit the attached documents in separate, properly titled files, and she failed to remedy these issues within the fifteen-day period granted after the court's invitation to regularize.

Mots-clés

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permis pour antenne téléphonique recours contre des décisions administratives décision partielle e-justice utilisation abusive d'une installation de télécommunication contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the basis for the court to reject the request as manifestly inadmissible via an order.

Art. R. 412-1 du code de justice administrative

Cited as the provision whose requirements (producing the challenged act) were not met by the applicant.

Art. R. 414-5 du code de justice administrative

Cited as the provision whose requirement (transmitting each piece in a distinct file) was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 031 036 22 00013 du maire d'Auzielle, en date du 25 avril 2022, ne s'opposant pas à l'installation d'une antenne-relais déclarée par la société Free Mobile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". En application de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite ".

3. Enfin, en application de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".

4. Mme A qui doit être regardée comme sollicitant, par sa demande, l'annulation de l'arrêté du maire d'Auzielle du 25 avril 2022 ne s'opposant pas à des travaux d'installation d'une antenne de téléphonie mobile, ne produit toutefois, à l'appui de sa demande, qu'une partie du texte de cet acte, composée de ses pages numérotées 1 et 3. Par ailleurs, les pièces jointes à sa requête, transmises par le biais de l'application Télérecours, ne sont pas présentées dans des fichiers distincts. Par une lettre en date du 29 juin 2022, Mme A a été invitée à régulariser cette demande notamment en produisant, dans le délai de quinze jours, l'intégralité de la décision initiale qu'elle entend attaquer et en régularisant, dans le même délai, la présentation des pièces jointes à sa demande. La requérante n'a pas répondu à la demande du tribunal dans le délai imparti. Dans ces conditions, Mme A n'ayant pas régularisé sa requête, celle-ci est irrecevable en application des dispositions des articles R. 412-1 et R. 414-5 du code de justice administrative et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Toulouse, le 1er septembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. GRIMAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,