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2203590 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Revise Assessment; Failure to Confirm Claim

Numéro de cause 2203590
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit refusal to revise the final assessment from their third career review for the 2021-2022 year, but the court acted based on the administrative justice code provisions allowing the summary dismissal of a case when the litigant fails to expressly confirm the continuation of their claims following a formal request. Because the litigant was duly notified via the electronic application of the requirement to confirm their claims within one month, and failed to respond by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire request and formally recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Refusal to Revise Assessment; Failure to Confirm Claim: Because the litigant was duly notified via the electronic application of the requirement to confirm their claims within one month, and failed to respond by the deadline, the court deemed them to have withdrawn their entire request and formally recorded the withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait licenciement administratif révision d'une décision exigences de forme moyens de preuve tardifs retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article records the deemed withdrawal of the appeal, which is the final order based on the procedural non-confirmation.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to record the withdrawal by ordinance.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure under which the applicant was deemed to have withdrawn their appeal after failing to confirm maintenance of their conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 novembre 2022 et 27 octobre 2023, Mme A B, doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur a implicitement refusé de réviser l'appréciation finale du compte rendu de son troisième rendez-vous de carrière au titre de l'année 2021-2022 ;

2°) d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur de réviser l'appréciation finale du compte rendu de son troisièmes rendez-vous de carrière au titre de l'année 2021-2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au non-lieu à statuer.

Par un courrier en date du 10 novembre 2023, Mme B a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle sera réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

3. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 10 novembre 2023 à Mme B l'invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l'intéressée par l'application électronique Télérecours conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Mme B, qui n'a pas consulté la notification mise à sa disposition le 10 novembre 2023, est réputée l'avoir reçue deux jours ouvrés après, soit le 14 novembre 2023. Mme B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203590 de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Fait à Nîmes, le 8 janvier 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

C. CHAMOT

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.