Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of 600 euros per month against the prefect for failing to rehouse an individual in suitable accommodation by March 1, 2020, the designated magistrate liquidated the accrued penalty after determining the administrative obligation was finally fulfilled on November 23, 2020, when the individual was housed in a T4 dwelling. Based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing for liquidation based on the period of non-compliance and potential moderation, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period from March 1, 2020, to November 23, 2020, resulting in a total payment of 4,800 euros to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect Penalty Liquidation for Failure to Rehouse: Based on the relevant provisions of the administrative justice code allowing for liquidation based on the period of non-compliance and potential moderation, the court ordered the final liquidation of the penalty for the period from March 1, 2020, to November 23, 2020, resulting in a total payment of 4,800 euros to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, fixing the definitive liquidation of the penalty.
This provision was cited in the reasoning leading to the final order regarding the amount of the penalty liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1908340 du 3 décembre 2019, le Tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- Le code de la construction et de l'habitation,
- Le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. En application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le Tribunal a, par le jugement n° 1908340 du 3 décembre 2019, prononcé une astreinte, destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 600 € (six cents euros) par mois de retard à compter du 1er mars 2020 à l'encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s'il ne justifiait pas avoir procédé au logement de Mme A B dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
3. Il résulte de l'instruction que le relogement de Mme A B a été assuré par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 23 novembre 2020 dans un logement de type T4, situé au 10 allée des Renouilleres à Neuilly-Plaisance (93360). Le préfet doit, par suite, être regardé comme ayant exécuté le jugement du 3 décembre 2019 à compter de cette date. En conséquence, et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement, pour la période du 1er mars 2020 au 23 novembre 2020 et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
ORDONNE :
Article 1er : La liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement
n° 1908340 du 3 décembre 2019, au profit du fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, est arrêtée à la somme globale de 4 800 € (quatre mille huit cents euros) fonds national d'accompagnement.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2023.
Le magistrat désigné,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.