Legislator Jurisprudence & Législation
2203587 Généré par l'IA

Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalties for Non-Compliance

Numéro de cause 2203587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in September 2021, petitioned the administrative court to compel the prefect to provide suitable accommodation, asserting that no appropriate offer had been made despite the designation. The court reasoned that since the prefect failed to present a defense and evidence confirmed no offer matching the commission's determination (T1-T2 accommodation) had been provided, the state was obliged to ensure the petitioner's housing by October 31, 2022, and imposed a monthly penalty of 500 euros starting November 1, 2022, until final liquidation; additionally, the state was ordered to pay the applicant's counsel 900 euros for legal costs under the provisions for legal aid.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article 4, Article 5; Prefect Ordered to Provide Urgent Housing with Penalties for Non-Compliance: The court reasoned that since the prefect failed to present a defense and evidence confirmed no offer matching the commission's determination (T1-T2 accommodation) had been provided, the state was obliged to ensure the petitioner's housing by October 31, 2022, and imposed a monthly penalty of 500 euros starting November 1, 2022, until final liquidation; additionally, the state was ordered to pay the applicant's counsel 900 euros for legal costs under the provisions for legal aid.

Mots-clés

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frais de logement commandement de payer expulsion d'un logement conformité administrative frais d'assistance judiciaire procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court orders the Prefect of Isère to ensure the housing of M. B by October 31, 2022.
Article 2
The court orders a monthly fine of 500 euros starting November 1, 2022, to be paid to the relevant fund.
Article 3
The court specifies the procedure for definitively liquidating the fine once the injunction is executed.
Article 4
The court orders the State to pay 900 euros to the lawyer based on the cited articles.
Article 5
The court rejects the remainder of the claims in the request.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This article provided the substantive basis for ordering the housing and imposing the fine in Articles 1 and 2.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the Prefect of Isère to ensure the housing of M. B by October 31, 2022.

Article 2

The court orders a monthly fine of 500 euros starting November 1, 2022, to be paid to the relevant fund.

Article 3

The court specifies the procedure for definitively liquidating the fine once the injunction is executed.

Article 4

The court orders the State to pay 900 euros to the lawyer based on the cited articles.

Article 5

The court rejects the remainder of the claims in the request.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article provided the substantive basis for ordering the housing and imposing the fine in Articles 1 and 2.

Articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991

These articles were applied to order the payment of legal costs/fees to the lawyer in Article 4.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrés le 9 juin 2022, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui proposer un logement adapté, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que par une décision de la commission de médiation de l'Isère du 23 septembre 2021, il a été désigné prioritaire et devant être logé en urgence. Toutefois, aucune offre adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite.

Par décision du 12 juillet 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été averties par courrier du 14 juin 2022 que la clôture d'instruction était fixée au 18 juillet suivant à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'injonction :

1. Aux termes des dispositions du I. de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (). / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds.

Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive. "

2. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'un logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration d'assurer un logement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s'il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Par décision du 23 septembre 2021, la commission de médiation de l'Isère a reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2, avec élargissement du choix des communes.

4. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense, que M. B n'a reçu aucune offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Dès lors, sa demande doit être satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B avant le 31 octobre 2022.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction décidée au point ci-dessus de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dont le montant doit être fixé à 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022. Cette astreinte sera liquidée et versée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, jusqu'à sa liquidation définitive par le juge.

Sur les frais du litige :

6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 900 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'assurer le logement de M. B avant le 31 octobre 2022.

Article 2 : L'astreinte, d'un montant mensuel de 500 euros par mois de retard à compter du 1er novembre 2022, sera versée deux fois par an au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement jusqu'à sa liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due.

Article 3 : Lorsque le préfet de l'Isère estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 4 : L'Etat versera à Me Vigneron, avocat de M. B, une somme de 900 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 19 septembre 2022.

Le président,

J.-P. Wyss

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203587