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2203585 Généré par l'IA

Annulment Request Deemed Withdrawn After Failed Suspension Continuation

Numéro de cause 2203585
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request to annul a decision refusing a child's enrollment in the sixth grade at a specific middle school was deemed withdrawn because the applicants failed to expressly confirm the continuation of their main claim within the one-month period following the rejection of their related request for suspension, as required by the administrative justice code after the suspension request was denied on grounds that it did not present a serious doubt regarding the legality of the initial refusal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment Request Deemed Withdrawn After Failed Suspension Continuation: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

Mots-clés

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retrait de la demande retrait de l'annulation délai de suspension demande de réexamen administratif divorce sur requête commune procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Article 1 sets forth the main order, giving effect to the withdrawal of the petition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president to record a withdrawal by order.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The withdrawal is presumed due to the applicants' failure to confirm the maintenance of their request following a summary rejection under this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2022, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé l'inscription de leur fille A en classe de sixième au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer.

Par un courrier en date du 9 août 2022, réceptionné le 9 août 2022, M. et Mme B C ont été informés que leur demande de référé suspension de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé l'inscription de leur fille A en classe de sixième au collège Jean Cocteau de Beaulieu-sur-Mer avait été rejetée et qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois de leur requête demandant l'annulation de la décision qui a fait l'objet du référé, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

Vu l'ordonnance n° 2203586 du 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. En dépit de la notification de l'ordonnance n° 2203586 (ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation) qui leur a été adressée en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative le 9 août 2022 et dont ils ont accusé réception le 9 août 2022, M. et Mme C n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, ils doivent être réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B C et au recteur de l'académie de Nice.

Fait à Nice le 4 octobre 2022.

Le président de la 3ème chambre

Signé

O. Emmanuelli

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

ou par délégation le greffier

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