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2203583 Généré par l'IA

Long-Term Residence Card Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Resource Proof

Numéro de cause 2203583
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual residing in the territory since 2013, who had held various temporary residence permits, sought annulment of the prefect's implicit refusal to grant a ten-year long-term resident-EU card, arguing he met the requirements for stable, sufficient resources and health insurance after continuous regular residence for over five years. The court dismissed the case by ordinance, reasoning that the argument regarding the lack of stated reasons for the rejection was unfounded because the applicant failed to request the grounds in writing, and the claim of meeting the resource requirement was factually unsupported as the applicant only demonstrated income meeting the minimum wage threshold for two years, not the required five years of continuous qualification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Long-Term Residence Card Refusal Appeal Dismissed for Insufficient Resource Proof: The court dismissed the case by ordinance, reasoning that the argument regarding the lack of stated reasons for the rejection was unfounded because the applicant failed to request the grounds in writing, and the claim of meeting the resource requirement was factually unsupported as the applicant only demonstrated income meeting the minimum wage threshold for two years, not the required five years of continuous qualification.

Mots-clés

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revenu minimum autorisations de séjour preuve de l'apatridie condition d'assurance atteinte du seuil annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Basis for rejecting the application because it only contained manifestly unfounded grounds.

Art. 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive concerning the rejection of costs related to legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Combes, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une carte de résident de dix ans portant la mention " résident de longue durée-UE " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à verser à son conseil.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.".

2. M. B, ressortissant congolais, réside de manière régulière en France depuis 2013, sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " puis " salarié ". A l'expiration de son dernier titre de séjour, il sollicité la délivrance d'une carte de résident valable dix ans. Le 23 février 2022, le préfet de l'Isère a implicitement refusé de faire droit à cette demande en lui délivrant un titre de séjour valable un an.

3. En premier lieu, si le requérant soutient qu'il ignore les motifs du rejet implicite de sa demande de carte de résident, il ne soutient ni même n'allègue avoir demandé au préfet la communication écrite des motifs de rejet de sa demande. Par suite, le moyen est manifestement infondé.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 426-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui justifie d'une résidence régulière ininterrompue d'au moins cinq ans en France au titre d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d'une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 426-18, une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " d'une durée de dix ans.

() Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. "

5. Si le requérant soutient qu'il dispose de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins, d'une assurance maladie de sorte, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il ne justifie de ressources stables, au moins égales au salaire minimum de croissance, que depuis deux ans.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête ne contient qu'un moyen de légalité externe manifestement infondé et un moyen de légalité interne qui n'est assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, la requête peut être rejetée par ordonnance sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris, par voie de conséquence, les conclusions de Me Combes tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

O R D O N N E :

Article 1er :La requête de M. B est rejetée.

Article 2 :Les conclusions de Me Combes tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C, à Me Combes et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2023.

Le président,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.