Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Receipt Due to Lack of Proven Prior Status and Imminent Final Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner requested emergency relief under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of documentation left him in an irregular status, potentially preventing him from visiting his children and critically ill brother abroad. The court rejected the request for an injunction, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency because he did not prove he held a valid residence permit prior to his application and because a final decision on his underlying application was imminent, thus deferring to Article L. 522-3. Consequently, the court also denied provisional legal aid under Article 7 of the law of July 10, 1991, and refused to order the State to pay associated legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, article 7 de la loi du 10 juillet 1991; Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Receipt Due to Lack of Proven Prior Status and Imminent Final Decision: 521-3 of the Code of Administrative Justice to compel the prefect to issue a residence permit receipt, arguing that the lack of documentation left him in an irregular status, potentially preventing him from visiting his children and critically ill brother abroad. The court rejected the request for an injunction, finding that the petitioner failed to establish the requisite urgency because he did not prove he held a valid residence permit prior to his application and because a final decision on his underlying application was imminent, thus deferring to Article L. 522-3. Consequently, the court also denied provisional legal aid under Article 7 of the law of July 10, 1991, and refused to order the State to pay associated legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive ruling itself, rejecting the main request.
Cited to justify rejecting the conclusions based on Article L. 521-3 because the urgency condition was not met.
The provision under which the main request for an order was made, which was ultimately rejected.
Cited to deny provisional legal aid because the request was not manifestly unfounded.
Cited to deny the claim for costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, M. B C, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C soutient que :
- l'urgence est caractérisée par la circonstance que le refus de délivrance d'un récépissé le maintient en situation irrégulière sur le territoire français et le place à la merci d'un contrôle de son droit au séjour, alors qu'il a déposé une demande de titre de séjour qui lui donne droit à la délivrance d'un tel récépissé ; il craint de ne plus être en mesure de rendre visite à ses enfants qui résident à Thonon-les-Bains ; enfin, son frère est hospitalisé au Kosovo et son pronostic vital est engagé ; il ne peut quitter le pays sans craindre de ne pouvoir revenir ;
- sa demande étant complète, il a droit à la délivrance d'un récépissé en application de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfète de la Gironde n'a pas répondu à sa demande de délivrance d'un récépissé ;
- la délivrance d'un récépissé ne préjugeant en rien le sort qui sera réservé à sa demande de titre de séjour la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie.
2. D'autre part, s'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu des circonstances de chaque espèce.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, reçue le 8 avril 2022, M. C, ressortissant kosovare né le 27 février 1990, fait valoir qu'il est à la merci d'un contrôle de son droit au séjour et craint de ne plus pouvoir rendre visite à ses enfants, qui résident en Haute-Savoie, et à son frère, hospitalisé dans un état grave au Kosovo. Toutefois, d'une part, M. C n'établit ni n'allègue qu'il disposait d'un titre de séjour lors de sa demande. D'autre part, la décision, explicite ou à défaut implicite, sur sa demande de titre de séjour interviendra au plus tard le 8 août prochain. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'irrégularité de sa situation et les conséquences qui s'y attachent ne sauraient caractériser l'urgence justifiant l'intervention du juge des référés. Il s'ensuit que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-3 du code de justice administrative n'est pas remplie.
4. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :
5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ".
6. Il résulte du point 4 de l'ordonnance que la requête de M. C ne satisfait pas de manière manifeste à l'une des conditions cumulatives posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu d'accorder à l'intéressé l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
7. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Bordeaux, le 11 juillet 2022.
Le juge des référés,
J. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,