Legislator Jurisprudence & Législation
2203582 Généré par l'IA

Case Dismissed Due to Loss of Subject Matter and Procedural Inactivity

Numéro de cause 2203582
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from the territory, refusal of voluntary departure time, designation of a destination country, and a one-year return ban, and demanded the immediate issuance of a provisional residence permit and reconsideration of their situation. The court determined that since the applicant's administrative detention had already been terminated by a judicial decision subsequent to the filing of the request, and the applicant subsequently failed to inform the court of a contact address or secure representation, thus preventing the proper continuation of the contentious proceedings, there was no longer any basis for the administrative tribunal to rule on the merits of the application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative; Case Dismissed Due to Loss of Subject Matter and Procedural Inactivity: The court determined that since the applicant's administrative detention had already been terminated by a judicial decision subsequent to the filing of the request, and the applicant subsequently failed to inform the court of a contact address or secure representation, thus preventing the proper continuation of the contentious proceedings, there was no longer any basis for the administrative tribunal to rule on the merits of the application.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif procédure en annulation inaction procédurale demande de réexamen administratif départ du pays retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the Tribunal to rule by ordinance that there is no longer cause to rule on the request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte de 152, 45 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision rendue le 17 mai 2022, postérieure à l'introduction de la requête, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a mis fin à la mesure de rétention administrative dont faisait l'objet M. A. A la suite de sa libération du centre de rétention administrative, le requérant ne s'est pas manifesté auprès du tribunal administratif pour faire connaître son intention de poursuivre la procédure, et n'a ni indiqué au greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés, alors qu'il lui incombe d'informer le tribunal de ses changements d'adresse afin de permettre la communication des pièces de la procédure contentieuse qu'il a lui-même engagée. Par ailleurs, aucun avocat ne s'est constitué pour le représenter. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal, qui ne s'y trouve pas à même, de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 22 juillet 2022.

Le premier vice-président,

Signé,

Antoine JARRIGE

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,