Legislator Jurisprudence & Législation
2203581 Généré par l'IA

Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Certificate Issuance

Numéro de cause 2203581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought the annulment of a prefectural decision dated July 11, 2022, which rejected their application for a medical driver's logbook required for their profession as an ambulance attendant. The administrative court, exercising its power under the administrative justice code, determined that since the prefect had subsequently issued the requested certificate to the petitioner, the initial request for annulment had become moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Moot Due to Subsequent Certificate Issuance: The administrative court, exercising its power under the administrative justice code, determined that since the prefect had subsequently issued the requested certificate to the petitioner, the initial request for annulment had become moot, thus leading to an order stating there was no longer a need to rule on the matter.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation en droit de l'Union décisions en matière médicale compétences d'injonction du préfet faux dans les certificats certificat de mariage jugement de divorce

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The order explicitly states that there is no need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the power to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B doit être considéré comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 11 juillet 2022 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de délivrance d'un carnet médical du conducteur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et indique que le requérant a obtenu le document sollicité.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2.Le 15 juin 2022, M. A B, exerçant la profession d'ambulancier, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d'un carnet médical du conducteur. Par décision en date du 11 juillet 2022, dont il doit être considéré, aux termes de ses écritures très sommaires, comme demandant l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande.

Sur l'objet du litige :

3. Il est constant que le préfet des Alpes-Maritimes a délivré au requérant l'attestation sollicitée. Par suite, les conclusions de la requête ayant perdu leur objet, il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 octobre 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière.

N°2203581