Family Reunification Granted: Claim for Costs Survives Mootness
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an administrative rejection of a family reunification request and an order compelling the prefect to issue the necessary visa, but the court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the family reunification had been granted following the filing of the initial claim. Citing the relevant administrative justice code, the court concluded that since the primary relief sought was satisfied, only the claim for legal costs remained justiciable, leading to an order for the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Granted: Claim for Costs Survives Mootness: Citing the relevant administrative justice code, the court concluded that since the primary relief sought was satisfied, only the claim for legal costs remained justiciable, leading to an order for the State to pay the petitioner a sum for expenses incurred.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction under penalty.
The State was ordered to pay a sum to the applicant under this article concerning costs not included in the recoverable costs (frais non compris dans les dépens).
This article provides the legal basis for the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Blazy, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites du préfet de l'Hérault portant rejet de sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à son épouse le visa sollicité au titre du regroupement familial, et ce dans le délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, au regard des dispositions des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, le préfet de l'Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le regroupement familial sollicité a été accordé au requérant le 9 août 2022.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. A, représenté par Me Blazy, maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par décision du 9 août 2022, postérieure à l'introduction de la requête, il a été fait droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A, ainsi que les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 750 euros à verser à M. A au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 28 juin 2023.
Le président de la 5ème Chambre,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 juin 2023
La greffière,
A. Lacaze