Administrative Court Declines Jurisdiction Over Fixed Fine Enforcement Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a €144 fine issued on June 23, 2022, for traveling without a valid ticket on February 1, 2022, and requested the State cover legal costs. The administrative court dismissed the request because the dispute concerned the enforcement proceedings of a major fixed fine, which, pursuant to relevant administrative and penal procedure decrees, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Court Declines Jurisdiction Over Fixed Fine Enforcement Dispute: The administrative court dismissed the request because the dispute concerned the enforcement proceedings of a major fixed fine, which, pursuant to relevant administrative and penal procedure decrees, falls exclusively within the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the claim because it was brought before an incompetent jurisdiction.
Cited as the legal basis allowing the administrative judge to reject a request manifestly outside the administrative jurisdiction's competence by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée a greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 4 juillet 2022, M. A B, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'amende émise le 23 juin 2022 d'un montant de 144 euros ;
2°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ().".
2. Aux termes de l'article 2 du décret du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables directs du Trésor : " () / 4° La mise en recouvrement des amendes forfaitaires majorées est effectuée dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles R. 49-5 et R. 49-6 du code de procédure pénale. " Aux termes de l'article 9 dudit décret : " () les oppositions aux actes de poursuites et les revendications objets saisis ne peuvent, à peine de nullité, être portées devant la juridiction civile qu'après avoir été soumises, appuyées de toutes justifications utiles, au trésorier-payeur général du département dans lequel les poursuites ont été exercées () " ;
3. Monsieur B s'est vu réclamer le paiement d'une somme de 144 euros, par la trésorerie de Bordeaux, au titre d'une amende forfaitaire majorée, correspondant à un voyage sans titre de transport le 1er février 2022. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte aux suites de la procédure pénale elle-même, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B ne peut qu'être rejetée.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Bordeaux, le 27 septembre 2022.
Le président de la 6ème chambre
Ph. DELVOLVÉ
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203581