Legislator Jurisprudence & Législation
2203580 Généré par l'IA

Reexamination of Residence Permit and Legal Costs Dispute

Numéro de cause 2203580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner, following a prior judgment ordering an administrative authority to reexamine a residence permit application and imposing a penalty for non-compliance, sought a new daily penalty and the provisional liquidation of that penalty, along with payment of legal costs under judicial aid provisions. The court, exercising its power to rule on matters that no longer present issues other than a potential award of legal costs, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the claims concerning the imposition and liquidation of the new penalty, while simultaneously rejecting the remaining request for the court to directly grant judicial aid benefits to the petitioner's counsel.

Regeste Legislator

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articles L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, L.761-1 du code de justice administrative; Reexamination of Residence Permit and Legal Costs Dispute: The court, exercising its power to rule on matters that no longer present issues other than a potential award of legal costs, accepted the petitioner's unqualified withdrawal of the claims concerning the imposition and liquidation of the new penalty, while simultaneously rejecting the remaining request for the court to directly grant judicial aid benefits to the petitioner's counsel.

Mots-clés

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autorisations de séjour retrait de l'assistance judiciaire frais administratifs objet du litige demande adressée à l'autorité paiement des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Used to justify the decision to note the withdrawal of the request via an order.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Used to justify the decision to reject the remaining conclusions of the request.

L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the context of the dismissed conclusions regarding legal fees/costs.

37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the context of the dismissed conclusions regarding legal fees/costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement no 1904077 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nice a, d'une part, annulé l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M. B C A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine et, d'autre part, enjoint audit préfet de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour.

Par un jugement n°2102298 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Nice a prononcé à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes, à défaut pour lui de justifier avoir assuré l'entière exécution de l'article 2 du jugement du 19 mars 2020, une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du jugement.

Par un jugement n°2106484 du 15 avril 2022 le tribunal administratif de Nice a condamné l'Etat à verser à M. C A la somme de 3 000 euros au titre de la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement n°2102298 du 14 octobre 2021.

Par une lettre, enregistrée le 19 juillet 2022, M. B C A, représenté par Me Loubat, a présenté au tribunal une demande aux fins :

1°) de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes une nouvelle astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

2°) d'opérer une liquidation immédiate et provisoire de ladite astreinte à la somme de 1 500 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros à lui verser ou à Me Loubat, son conseil, en cas de bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.

Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. C A, représenté par Me Loubat, a déclaré se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête, et demande d'" accorder à Me Loubat le bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ; ".

Sur le désistement :

2. Par la présente requête, M. B C A a présenté au tribunal, dans le cadre de l'exécution du jugement no 1904077 du 19 mars 2020 du tribunal de céans, une demande aux fins de prononcer à l'encontre du préfet des Alpes-Maritimes une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, d'opérer une liquidation immédiate et provisoire de ladite astreinte à la somme de 1 500 euros, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. C A a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins de prononcé et de liquidation d'une astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose dès lors à ce qu'il en soit donné acte.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

3. Il n'appartient pas au tribunal de faire droit à la demande formée par le requérant d'" accorder à Me Loubat le bénéfice de l'aide juridictionnelle ".

ORDONNE

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 5 juillet 2023.

Le président de la 2ème chambre,

signé

F. Silvestre-Toussaint-Fortesa

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation le greffier.