Withdrawal of Building Permit Challenge and Municipality's Cost Claim Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAChallenging a building permit and the subsequent rejection of their administrative appeal, the applicants formally withdrew their entire claim, leading the court to issue an order granting the withdrawal. In addressing costs, the court accepted the withdrawal of the co-defendant's request for fees but ultimately rejected the municipality's continued claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it unwarranted under the circumstances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Building Permit Challenge and Municipality's Cost Claim Refusal: In addressing costs, the court accepted the withdrawal of the co-defendant's request for fees but ultimately rejected the municipality's continued claim for reimbursement under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code, deeming it unwarranted under the circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for granting the case disposal by order, specifically allowing the president to give notice of withdrawal.
Cited in the dispositive for the refusal of the claim made by the municipality concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme C D et M. B A, représentés par Me Larrieu, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 janvier 2022 par lequel le maire de Toulouse a délivré à la société Green City Immobilier un permis de construire n° PC 03155521C0996, ensemble la décision du 27 avril 2022 portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Toulouse les entiers dépens et une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la société Green City Immobilier, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application en tant que de besoin de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et en toute hypothèse, à la mise à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lherminier, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, Mme D et M. A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ils demandent au tribunal de rejeter les éventuelles demandes des défendeurs relatives aux articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société Green City Immobilier accepte le désistement et déclare renoncer à toute demande au titre des frais de procédure.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Toulouse accepte le désistement des requérants mais maintient sa demande de mise à la charge de ces derniers de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 19 janvier 2023, Mme D et M. A, représentés par Me Larrieu, ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions de la société Green City Immobilier et de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la société Green City Immobilier s'est désistée purement et simplement des conclusions présentées au titre des frais irrépétibles. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, la commune de Toulouse a maintenu sa demande de mise à la charge des requérants d'une somme de 1 000 euros. Cependant, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Toulouse au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C D et de M. B A.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Green City Immobilier de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Toulouse tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et M. B A, à la société Green City Immobilier et à la commune de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2023
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,