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2203579 Généré par l'IA

Rejection of Suspension Request for Automotive Expert Prohibition Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2203579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of a two-year prohibition on practicing as an automotive expert, filed under Article L. 521-1 of the administrative justice code, was rejected because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and immediate harm (urgency) resulting from the administrative decision; specifically, the applicant merely asserted the impact on professional income without producing documents to substantiate the existence, volume, or necessity of the required registration for his asserted professional activities or the fixed costs he claimed. Consequently, the court invoked Article L. 522-3 of the code to dismiss the request as lacking the requisite urgency and denied the associated claim for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Suspension Request for Automotive Expert Prohibition Due to Lack of Demonstrated Urgency: 521-1 of the administrative justice code, was rejected because the applicant failed to provide sufficient evidence demonstrating the serious and immediate harm (urgency) resulting from the administrative decision; specifically, the applicant merely asserted the impact on professional income without producing documents to substantiate the existence, volume, or necessity of the required registration for his asserted professional activities or the fixed costs he claimed. Consequently, the court invoked Article L. 522-3 of the code to dismiss the request as lacking the requisite urgency and denied the associated claim for legal costs.

Mots-clés

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défaut d'urgence interdiction de conduire genre de véhicule délai de suspension interdiction de représentation de l'avocat interdiction légale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used by the court to reject the main request because the urgency criterion was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension based on this article was rejected as lacking urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as consequential to the rejection of the main request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lelièvre, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 23 août 2022, par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a prononcé à son encontre une sanction d'interdiction d'exercice de l'activité d'expert en automobile pendant une durée de deux ans dont un an avec sursis ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée créé une situation d'urgence, dès lors qu'elle a pour effet de l'empêcher d'exercer ses activités professionnelles, lesquelles nécessitent toutes d'être inscrit sur la liste des experts en automobile, et le prive dès lors de sources de revenus, de même que son épouse qui est employée comme secrétaire-assistante par son entreprise exercée en son nom personnel ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de cette décision, dès lors que la date à laquelle elle a été souscrite est postérieure à celle à laquelle elle a été expédiée ;

- cette décision est entachée d'incompétence, dès lors que son signataire ne justifie pas d'une délégation de signature du ministre au nom duquel elle a été signée ;

- son auteur s'est cru lié par le sens de l'avis de la commission nationale des experts en automobile ;

- le grief lié au volume trop important d'expertises réalisées n'est pas fondé, dès lors qu'aucun texte n'en limite le nombre annuel, que cette circonstance s'explique par l'optimisation de ses temps de trajets ainsi que par la proportion des véhicules à deux roues parmi les expertises réalisées et que la preuve de la dangerosité des véhicules remis en circulation après expertise n'est pas rapportée ;

- les griefs liés à l'établissement d'expertises dites de "second rapport" et à leur qualité ne sont pas fondés, dès lors que cette pratique est autorisée par les textes, qu'il ne peut utilement lui être reproché dans ce cadre de ne pas examiner les véhicules avant réparations, qu'il est difficile de se procurer des factures des pièces de réemploi dont l'usage n'est pas interdit voire recommandé, qu'il suit régulièrement des journées de formation continue et que l'utilisation d'airbags de réemploi n'est que déconseillée sans être interdite ;

- la sanction prononcée est disproportionnée au regard d'autres cas ayant donné lieu à avis de la commission nationale des experts en automobile.

Vu :

- la requête n° 2203377 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision contestée ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code: " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".

2. A l'appui de sa requête tendant à la suspension de l'exécution de la décision lui interdisant d'exercer son activité d'expert en automobile pendant une durée de deux ans,

M. B se borne à affirmer que cette dernière a pour effet de l'empêcher d'exercer l'ensemble de ses activités professionnelles, lesquelles nécessitent toutes d'être inscrit sur la liste des experts en automobile, en se prévalant exclusivement à cette fin de ses propres déclarations au cours de la procédure menée devant la commission nationale des experts automobiles. L'intéressé ne produit cependant aucun document de nature à démontrer la réalité d'une quelconque activité professionnelle, ni, à plus forte raison, leur volume et la part de celles qui nécessiteraient une telle inscription. Il ne démontre pas plus la réalité des charges fixes qu'il invoque. Dans ces conditions, le requérant ne démontre à l'évidence pas, en l'état de cette argumentation, que l'exécution de la décision attaquée serait de nature à porter une atteinte grave et immédiate à sa situation.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande que M. B présente sur le fondement de son article L. 521-1 comme étant dénuée d'urgence. Ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Amiens, le 16 novembre 2022.

Le juge des référés,

Signé :

S. Thérain

La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.