Implicit Rejection Annulment and Service Allowance Claim Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought the annulment of an implicit rejection regarding a specific service allowance for 2020 and payment of €10,133.20 plus interest after the respondent minister indicated no further action was necessary. Following the defense filing, the court invited the requester via a digital notification on January 18, 2024, to confirm the maintenance of their claims under the administrative justice code, warning of deemed withdrawal if no confirmation was received within one month. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester must be considered to have withdrawn their entire request, and therefore formally acknowledged the withdrawal via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection Annulment and Service Allowance Claim Deemed Withdrawal: Following the defense filing, the court invited the requester via a digital notification on January 18, 2024, to confirm the maintenance of their claims under the administrative justice code, warning of deemed withdrawal if no confirmation was received within one month. Since no confirmation was received by the deadline, the court ruled that the requester must be considered to have withdrawn their entire request, and therefore formally acknowledged the withdrawal via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court order explicitly gives notice of the withdrawal of M. B's petition.
The court cites this provision as the basis for giving notice of the withdrawal by ordinance.
This provision dictates the procedure under which the petitioner was deemed to have withdrawn their claims after failing to confirm maintenance of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par cette requête enregistrée le 4 juillet 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande du 13 avril 2022 tendant au paiement de l'indemnité spécifique de service (ISS) au titre de l'année 2020 ;
2°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de lui verser la somme de 10 133,20 euros augmentée des intérêts moratoires dans un délai de deux mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier en date du 18 janvier 2024, M. B a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".
3. A la suite du mémoire en défense du ministre indiquant qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de M. B, ce dernier a été invité par lettre dématérialisée du 18 janvier 2024 à confirmer le maintien de sa requête. Ce courrier a été mis à disposition du requérant le même jour dans l'application Télérecours auquel il était inscrit. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai prévu, M. B doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Un tel désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Bordeaux, le 21 mars 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière