Applicant's Withdrawal of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from French territory, refusing him a voluntary departure period, and setting his destination country. The court issued an order recording the withdrawal of the case because the applicant, despite having received a formal invitation to confirm the maintenance of his claims under the relevant administrative justice code provision, failed to expressly confirm his continued interest in the case within the stipulated one-month period, leading to the presumption that he had withdrawn his entire request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1', Article R. 612-5-1; Applicant's Withdrawal of Deportation Order Challenge: The court issued an order recording the withdrawal of the case because the applicant, despite having received a formal invitation to confirm the maintenance of his claims under the relevant administrative justice code provision, failed to expressly confirm his continued interest in the case within the stipulated one-month period, leading to the presumption that he had withdrawn his entire request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order, giving notice of the withdrawal of the application.
This provision authorizes the Vice-President to give notice of withdrawals by order, which is the nature of the decision.
This provision establishes the procedure leading to the deemed withdrawal, which is confirmed in the operative part.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B A demande, à titre principal, au tribunal d'annuler les décisions du 11 mai 2022 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juillet 2022 et dont il a accusé réception le 25 août 2022, M. A n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 26 septembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé,
Antoine JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier