Foreign National Detention Suspension Denial: Insufficient Proof of Urgent Family Life Infringement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national held in administrative detention sought the suspension of an order to leave the territory without delay, arguing the urgency of her situation, the lack of a separate decision granting a voluntary departure period, and the violation of her right to private and family life under Article 8 of the ECHR due to her family ties in the territory. The court rejected the request for suspension under the emergency procedure because the legal basis for this procedure requires demonstrating a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, and the petitioner failed to substantiate the existence of strong family ties in the territory or demonstrate that the administrative decision constituted such an infringement, leading to the dismissal of all related claims as manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 751-8 du code de justice administrative; Foreign National Detention Suspension Denial: Insufficient Proof of Urgent Family Life Infringement: The court rejected the request for suspension under the emergency procedure because the legal basis for this procedure requires demonstrating a grave and manifestly unlawful infringement of a fundamental freedom, and the petitioner failed to substantiate the existence of strong family ties in the territory or demonstrate that the administrative decision constituted such an infringement, leading to the dismissal of all related claims as manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, but it does not explicitly cite the legal provision used for the rejection on the merits. The reasoning (point 5) cites Art. L. 522-3 du code de justice administrative, but the operative text only states the rejection.
This provision is cited in the operative part (point 5, which leads to Article 5 implicitly through the rejection of costs) for the rejection of costs.
Used in the reasoning (point 5) to justify rejecting the request as manifestly unfounded.
Cited in the operative part for the transmission of a copy of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, Mme A C B, ressortissante comorienne placée au centre de rétention de Pamandzi, représentée par Me C, avocat, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte en date du 23 juillet 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, si l'éloignement a eu lieu, d'organiser son retour à Mayotte aux frais de la préfecture, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est placée en rétention en vue de son éloignement imminent ;
- l'arrêté contesté portant refus de délai de départ volontaire est contraire aux articles L. 612-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de décision distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé et ne lui permet pas d'organiser son départ alors qu'il a une vie de famille sur le territoire ;
- l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors qu'elle est arrivée il y a plusieurs années à Mayotte et y a noué des attaches familiales stables et intenses et il porte atteinte à sa liberté d'aller et venir.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C B, née le 21 mai 1972 à Mdjimbia Fomboni (Moheli - Union des Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
2. Aux termes de l'article L. 761-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir à Mayotte : () / 2° Si l'étranger a saisi le tribunal administratif d'une demande sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d'une audience publique en application du deuxième alinéa de l'article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d'une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande." Selon l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Enfin, selon l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1.
3. Il résulte de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que seules des atteintes à une liberté fondamentale peuvent être utilement invoquées devant le juge des référés statuant sur le fondement de ces dispositions, à l'exclusion des moyens tendant à contester la légalité d'une décision administrative. Par suite, les moyens tenant à l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés.
4. Mme A C soutient vivre à Mayotte depuis plus de cinq ans. Toutefois, elle ne justifie pas de ses conditions de vie ni de l'ancienneté, de la continuité et de la stabilité de son séjour sur le territoire. Elle ne démontre pas plus l'absence d'attaches aux Comores. Dans ces conditions, Mme A C est manifestement infondée à soutenir que la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et à sa liberté d'aller et venir.
5. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de l'interdiction de retour peuvent être rejetées comme mal fondées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
P. BORGES-PINTO
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.