Driver's License Points Annulment Dismissed for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior regarding the withdrawal of points from her driving license resulting in its invalidity and subsequent demand for restitution, as well as a related decision denying credit for a points restoration course, because she completed the course after receiving notification of the point withdrawal. The court dismissed the petition via an order because the filing was not signed, and the petitioner failed to regularize the request by submitting a signed copy within the fifteen-day period granted following the notification of the irregularity, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B; Driver's License Points Annulment Dismissed for Unsigned Petition: The court dismissed the petition via an order because the filing was not signed, and the petitioner failed to regularize the request by submitting a signed copy within the fifteen-day period granted following the notification of the irregularity, rendering the application manifestly inadmissible pursuant to the provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order rejecting the claim.
The basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
This article pertains to the notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler d'une part, la décision 48SI du 11 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informée des retraits de points opérés sur le capital de son permis de conduire, a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer et, d'autre part, la décision du 7 mars 2022, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l'a informée que le stage qu'elle a accompli les 21 et 22 février 2022 n'ouvre pas droit à reconstitution partielle de points, au motif qu'elle a réceptionné la lettre 48 SI avant l'accomplissement du stage.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article R. 431-4 de ce code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". Et aux termes de son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ".
3. La requête de Mme B n'est revêtue d'aucune signature. Une demande de régularisation lui a donc été adressée le 9 mai 2022 par le greffe du tribunal afin qu'elle la signe. Un avis de mise en instance de cette lettre a été déposé le 10 mai 2022 à l'adresse qu'elle avait indiquée. Le pli a été retourné au tribunal le 30 mai 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Il doit donc être regardé comme régulièrement notifié à la date de dépôt de l'avis de mise en instance, le 10 mai 2022. Toutefois à la date de la présente décision, Mme B n'a pas produit un exemplaire signé de sa requête. Par suite, le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour régulariser sa requête étant expiré, il y a lieu de rejeter cette requête comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Versailles, le 17 février 2023
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203576