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2203574 Généré par l'IA

Pension Fund Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling

Numéro de cause 2203574
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial intervention from the administrative court to resolve a dispute with pension funds concerning an overpayment claim, but the court, referencing the administrative justice code, dismissed the request because disputes between provident institutions managing supplementary pension schemes and their affiliates constitute private law matters falling under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative tribunal manifestly incompetent to hear the case.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Pension Fund Overpayment Dispute Jurisdiction Ruling: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

Mots-clés

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institution de prévoyance objet du litige droit judiciaire cotisations de prévoyance impayées compétence en matière de trust perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the request due to jurisdictional incompetence under this article.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provided the legal basis for the President of the Chamber to reject the request as manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'intervenir aux fins de régler le litige qui l'oppose aux caisses de retraite AGRICA et CCPMA qui lui réclament un trop perçu de pension de retraite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par sa requête, Mme B saisit le tribunal d'un litige l'opposant aux caisses de retraite Agrica et Ccpma. Toutefois, les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et leurs affiliés sont des rapports de droit privé et relèvent, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 23 novembre 2022.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203574