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2203573 Généré par l'IA

Company v. Department Regarding Withdrawal of Tax Assessment and Costs

Numéro de cause 2203573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of a revenue notice issued by a department and the reimbursement of the claimed sum, plus legal costs, but subsequently withdrew its annulment claims while maintaining its request for the latter. The court, invoking its power to rule on requests concerning only the award of costs after a pure and simple withdrawal of the main claims, granted the withdrawing party €1,500 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred due to the issuance of a tax assessment that was ultimately withdrawn by the issuing authority.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Department Regarding Withdrawal of Tax Assessment and Costs: The court, invoking its power to rule on requests concerning only the award of costs after a pure and simple withdrawal of the main claims, granted the withdrawing party €1,500 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred due to the issuance of a tax assessment that was ultimately withdrawn by the issuing authority.

Mots-clés

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fixation des frais décision de taxation administration fiscale détournement de l'impôt à la source procès fiscal dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the operative part to order payment of costs (frais irrépétibles) to the applicant.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly through the reference to its sub-point 5 in the reasoning, which governs the decision to grant a request for costs after a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 8 janvier 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL, représentée par Me Vignon, demande au tribunal :

1°) de dire non fondé et d'annuler le titre de recettes n° 5664 d'un montant de 419 309,13 euros émis le 9 mai 2022 par le département de l'Hérault et qui lui a été notifié par l'avis des sommes à payer reçu le 20 mai 2022 ;

2°) de la décharger du paiement de la somme de 419 309,13 euros réclamée par le département de l'Hérault ;

2°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 5 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Gaspar, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation de l'avis des sommes à payer et du titre de recettes et au rejet du surplus de la requête.

Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL déclare se désister purement et simplement de ses conclusions en annulation tout en maintenant sa demande au titre des frais irrépétibles dès lors qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais qu'elle a exposés pour assurer la défense de ses intérêts du fait de l'émission d'un titre de recettes manifestement irrégulier et non fondé et in fine retiré par son ordonnateur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 28 octobre 2022, la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL a déclaré se désister de ses conclusions en annulation tout en maintenant sa demande de condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose en ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 1 500 euros sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL.

Article 2 : La département de l'Hérault versera à la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VINCI CONSTRUCTION MARITIME ET FLUVIAL et au département de l'Hérault.

Fait à Montpellier, le 20 décembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

E. SOUTEYRAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 décembre 2022.

Le Greffier,

M-A. BARTHELEMY