Legislator Jurisprudence & Législation
2203572 Généré par l'IA

Administrative Appeal Withdrawal Due to Mootness

Numéro de cause 2203572
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul an agency's implicit rejection of their administrative appeal challenging the withdrawal of an energy transition bonus, but since the agency subsequently granted the requested bonus amount, the court questioned the continued relevance of the application and formally invited the applicants to confirm their intent to proceed. As no confirmation was received within the stipulated month, the court deemed the applicants to have withdrawn their request pursuant to administrative justice code provisions and formally recorded the withdrawal in an order.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Withdrawal Due to Mootness: As no confirmation was received within the stipulated month, the court deemed the applicants to have withdrawn their request pursuant to administrative justice code provisions and formally recorded the withdrawal in an order.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel annulation de la décision administrative demande adressée à l'autorité décision préjudicielle attaquable exceptions procédurales tardives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme A C.

This article explicitly gives effect to the deemed withdrawal of the applicants' claim.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article governed the procedure that led to the deemed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order recording a withdrawal ('Donner acte des désistements').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2022, M. B D et Mme E A C demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif présenté le 19 janvier 2022 et dirigé contre la décision du 30 novembre 2021 portant retrait de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' ".

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer.

Par une lettre en date du 30 octobre 2023, M. D et

Mme A C ont été informés qu'à défaut de réception du maintien de leurs conclusions dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'en être désistés en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour M. D et Mme A C, l'ANAH ayant, par une décision du 16 janvier 2023, attribué aux intéressés la prime d'un montant de 855 euros qu'ils réclamaient, les requérants ont été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités, par un courrier du président de la formation de jugement du 30 octobre 2023 réceptionné le même jour par les intéressés, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, M. D et Mme A C doivent être réputés s'être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. D et Mme A C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et

Mme E A C et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Lille, le 13 juin 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,