Legislator Jurisprudence & Législation
2203571 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Denied

Numéro de cause 2203571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a building permit issued by the mayor for an extension to a principal residence and partial demolition, but subsequently filed a petition formally withdrawing their action entirely and requested the dismissal of the respondent municipality's related claim for legal costs. The court, pursuant to its authority to rule by order on cases where the only remaining issue is the act of withdrawal or costs, formally recorded the applicants' unambiguous withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's subsequent request for an award of legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Building Permit Annulment Withdrawn; Costs Denied: The court, pursuant to its authority to rule by order on cases where the only remaining issue is the act of withdrawal or costs, formally recorded the applicants' unambiguous withdrawal of the proceedings and consequently rejected the municipality's subsequent request for an award of legal expenses.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête prolongation du permis de construire qualité pour recourir contre permis permis de démolir retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment chamber to rule by order, specifically regarding giving effect to withdrawals (désistements).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the dismissed conclusions of the defendant commune regarding the payment of legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2022, M. E A et Mme F B, représentés par Me Ramaut, de la Selarl d'Avocats Cornet-Vincent-Ségurel, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté n° PC 35263 22 A 0008 du 11 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Coulomb a délivré à Monsieur et Madame C un permis de construire pour l'extension de l'habitation principale et la démolition partielle d'une construction située 6 rue de la Guimorais à Saint Coulomb ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Coulomb et M. et Mme C le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 septembre 2023, la commune de Saint-Coulomb, représentée par Me Drouineau de la SCP Drouineau 1927, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A et Mme B se sont désistés de leur instance et concluent au rejet des conclusions de la commune de Saint-Coulomb tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, les requérants se sont désistés de leur instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'y opposant, il convient de donner acte de ce désistement.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Saint-Coulomb et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A et Mme B.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Coulomb tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A et Mme F B, à la commune de Saint-Coulomb et à M. D et Annie C.

Fait à Rennes, le 13 août 2024.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

F. Etienvre

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.