Legislator Jurisprudence & Législation
2203571 Généré par l'IA

Foreign National's Deportation Order Suspension Mooted by Withdrawal; State Ordered to Pay Procedural Costs

Numéro de cause 2203571
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to suspend an administrative order compelling his immediate departure from French territory, arguing the decision was made by an incompetent authority and constituted a manifest error of assessment violating fundamental rights, but the court ruled that because the prefect subsequently withdrew the contested order via a new decision the day after the request was filed, the claims for suspension and injunction became moot; however, the court ordered the State to pay the applicant a sum of 200 euros based on procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National's Deportation Order Suspension Mooted by Withdrawal; State Ordered to Pay Procedural Costs: M. D B né le 12 février 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 17072/2021 du 23 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais de la procédure droit de rétractation commandement de payer décision étrangère mesure d'éloignement en droit des étrangers ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article imposes costs/indemnities on the State based on Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. D B

This article constitutes the primary operative decision, stating that there is no longer a need to rule on the suspension and injunction requests (due to withdrawal).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 2 of the dispositive for the condemnation of costs/indemnities.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2022 à 07 h 54, M. D B, ressortissant de nationalité comorienne, représentée par Me Ekeu, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 17072/2022 du 23 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont elle fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- la décision a été signée par une autorité incompétente ;

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 7° du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2021, le préfet de Mayotte, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer après le retrait intervenu par arrêté du 24 juillet 2022.

Vu :

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Séval, président, en qualité de juge des référés ;

- les autres pièces du dossier.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 25 juillet 2021 à 10 heures 30, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.

Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport ; aucune partie n'étant ni présente ni représentée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

1. M. D B né le 12 février 2002, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté n° 17072/2021 du 23 juillet 2022 du préfet de Mayotte lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.

2. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 24 juillet 2022, le préfet de Mayotte a retiré la décision attaquée à la suite des informations recueillies lors de la présente procédure. Par suite, les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. D B ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. D B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins de suspension et d'injonction présentées par M. D B

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. D B une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°2203571