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2203570 Généré par l'IA

Claimant v. Disability Rights Commission: Jurisdiction over Resource Supplement Duration

Numéro de cause 2203570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the commission for disability rights and autonomy that granted the resource supplement associated with the adult disability allowance only until 2029 instead of 2099. The administrative court reasoned that jurisdiction for disputes concerning the attribution of the resource supplement for disabled adults, governed by the Social Security Code, lies with the judicial order, specifically the designated division of the competent judicial court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code. Consequently, the court rejected the claim as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the file to the social division of the judicial court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative, Art. 32 du décret du 27 février 2015; Claimant v. Disability Rights Commission: Jurisdiction over Resource Supplement Duration: The administrative court reasoned that jurisdiction for disputes concerning the attribution of the resource supplement for disabled adults, governed by the Social Security Code, lies with the judicial order, specifically the designated division of the competent judicial court, pursuant to the relevant provisions of the Social Action and Families Code and the Organization of the Judiciary Code. Consequently, the court rejected the claim as brought before an incompetent jurisdiction and ordered the transmission of the file to the social division of the judicial court.

Mots-clés

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contentieux de sécurité sociale recours en annulation en droit de l'Union créance contestée gestion des prestations d'invalidité durée de l'incapacité de travail compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1, 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.

Art. 32 du décret du 27 février 2015

This provision was applied to order the transfer of the case file to the competent judicial jurisdiction.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 novembre 2022 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Var, prise à l'issue de son recours administratif préalable obligatoire, en ce qu'elle lui a accordé, l'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, jusqu'au 30 novembre 2029 et non jusqu'au 31 décembre 2099.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale () c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l'attribution du complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 de ce code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ".

3. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ".

4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, le tribunal judiciaire de Toulon est spécialement désigné pour le département du Var ainsi qu'il résulte du tableau VIII-III en annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire.

5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. B qui concerne la durée d'attribution du complément de ressources associé à l'allocation aux adultes handicapés, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 susvisé, de transmettre la requête de M. B au pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal judiciaire de Toulon (pôle social).

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal judicaire de Toulon.

Fait à Toulon, le 24 avril 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Et par délégation,

La greffière.