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2203570 Généré par l'IA

Mootness of Housing Compulsion Claim After Allocation

Numéro de cause 2203570
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the State to provide urgently needed housing, asserting that a mediation commission had recognized their priority status six months prior without a suitable offer being made. The administrative authority opposed the claim by presenting evidence that the litigant had been allocated a T1 apartment, with the lease effective as of September 2022, which satisfied the initial housing need recognized by the commission. Consequently, the court ruled that since the objective of the petition had been met by the subsequent housing allocation, there was no longer any need to rule on the substance of the request, resulting in the case being dismissed as moot.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Housing Compulsion Claim After Allocation: The administrative authority opposed the claim by presenting evidence that the litigant had been allocated a T1 apartment, with the lease effective as of September 2022, which satisfied the initial housing need recognized by the commission. Consequently, the court ruled that since the objective of the petition had been met by the subsequent housing allocation, there was no longer any need to rule on the substance of the request, resulting in the case being dismissed as moot.

Mots-clés

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besoin de logement ordre d'évacuation état requis droit d'habitation attribution du logement de famille droit d'emption du preneur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the merits of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 avril 2022, M. B E demande au tribunal :

1°) constater que la demande de logement a été reconnue comme prioritaire et comme devant être satisfaite d'urgence par la commission de médiation du Val-de-Marne depuis le 16 septembre 2021 ;

2°) constater qu'aucune offre de logement adaptée à ses besoins et capacités ne lui a été faite pendant le délai de 6 mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation du Val-de-Marne en date du 16 septembre 2021.

3°) ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte du nombre de personnes constituant la famille pour la superficie du logement et des ressources pour le montant du loyer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L911-1 et l911-3 du code de justice administrative ;

4°) condamner l'Etat au paiement de la somme de 1500 euros au titre de

l'article L 761-1 Code de justice administrative et également aux entiers dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de M. E.

Elle fait valoir que la candidature de M. E a été retenue par le bailleur social, pour l'obtention d'un logement adapté à ses besoins et capacités de type T1 situé 4 allée du Colonel A D à Gentilly (94250) et que le bail a pris effet le 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2022 la présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que : " Les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 16 septembre 2021 la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu M. E comme prioritaire et devant être logé d'urgence dans un logement de type T1, répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " Logé dans un logement de transition, dans un logement-foyer ou une résidence Hôtelière à Vocation Social ".

3. Par un mémoire du 5 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne informe le tribunal qu'un logement de typer T1 situé 4 allée du Colonel A D à Gentilly (94250) a été attribué à M. E et que son bail a pris effet le 9 septembre 2022. Ces éléments ont été communiqués le même jour à M. E sans qu'il émette d'observation. Ainsi, le requérant doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. E.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne.

Le premier vice-président,

B. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,