Prefectural Decision Annulment and Work Authorization Claim Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a prefectoral decision dated January 20, 2022, which stated that the applicant was no longer authorized to remain in the national territory following a negative asylum decision, and also sought orders for the issuance of a work authorization or a reexamination of the asylum application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged prefectoral decision, which merely confirmed the loss of legal grounds for stay without imposing an obligation to leave the territory, was deemed purely informative and did not constitute a decision adversely affecting rights ("faisant grief") that could be subject to annulment by the administrative judge in a claim for excess of power.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Decision Annulment and Work Authorization Claim Dismissed: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the challenged prefectoral decision, which merely confirmed the loss of legal grounds for stay without imposing an obligation to leave the territory, was deemed purely informative and did not constitute a decision adversely affecting rights ("faisant grief") that could be subject to annulment by the administrative judge in a claim for excess of power.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the rejection of the applicant's request in the dispositive.
This provision was used to justify the rejection of the manifestly inadmissible request in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme C B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par une décision du 4 mai 2022, le président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision attaquée ne faisant pas grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. La seule constatation par le préfet de ce que l'étranger, qui s'est vu refuser le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ne traduit que l'appréciation de la réunion des conditions prévues par les dispositions applicables pour décider une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, une telle constatation ne revêt en elle-même aucun caractère décisoire et n'est pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation indépendamment de l'obligation de quitter le territoire français qui en procède. Il appartient, par suite, au juge administratif, s'il est saisi de conclusions dirigées contre un arrêté préfectoral se bornant à formaliser une telle constatation, de les déclarer irrecevables.
3. Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a constaté qu'elle n'était plus autorisée à se maintenir sur le territoire français au titre de l'asile. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'arrêté attaqué, qui présente un caractère purement informatif, n'a pas le caractère de décision faisant grief et ne peut être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de Mme B A, en l'absence d'obligation de quitter le territoire français, est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 octobre 2024.
Le président de la 5ème chambre,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. Malingre