Taxpayer v. Public Finance Administration Regarding Household Waste Tax Exemption Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought exemption from the household waste tax for 2022, challenging the rejection of her claim by the public finance administration, based on the municipality's failure to adopt the required deliberation for exemption for properties outside collection zones. The court rejected the request via an order, reasoning that the requester failed to adequately support her arguments with sufficient factual details necessary to assess their merits, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Taxpayer v. Public Finance Administration Regarding Household Waste Tax Exemption Denial: The court rejected the request via an order, reasoning that the requester failed to adequately support her arguments with sufficient factual details necessary to assess their merits, leading to a manifest inadmissibility under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the applicant's request.
This provision was applied to reject the request due to manifestly insufficient precision of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme B A demande au tribunal l'exonération de la taxe des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Sorgues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code général des impôts.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ".
2. Pour contester la décision du 16 novembre 2022, par laquelle la direction générale des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au motif que la commune de Sorgues n'a pas voté la délibération prévue à l'article 1521 III 4 du code général des impôts exonérant les immeubles situés hors zone de ramassage pour l'année 2022, Mme A soutient que la juridiction a rendu deux décisions favorables à ses précédentes demandes, qu'elle paie à nouveau et souhaite être remboursée et ne plus avoir à régler cette taxe à l'avenir, sans toutefois contester la motivation de la décision litigieuse. Dès lors la requête de Mme A, dont aucun des moyens n'est assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être régularisée et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A.
Fait à Nîmes, le 25 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
P. Peretti
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commisaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2203569