Legislator Jurisprudence & Législation
2203569 Généré par l'IA

Claimant Seeks Suspension of Benefit Deductions for Overpayment Recovery

Numéro de cause 2203569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A claimant sought an order to suspend deductions from her benefits made by the family allowance fund for the recovery of overpayments related to income support, activity bonus, year-end exceptional aid, and an administrative fine, and to reverse prior deductions, citing the suspensive nature of administrative appeals against such recovery decisions. The court rejected the claim for reversal of already executed deductions as inadmissible, and for the suspension of ongoing deductions, it reasoned that the claimant failed to demonstrate that the fund was continuing recovery actions for the fine after its contestation, or that deductions were still being made for the income-related benefits despite evidence suggesting the fund considered its recovery claims definitive following a prior administrative tribunal ruling that rejected the appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Claimant Seeks Suspension of Benefit Deductions for Overpayment Recovery: The court rejected the claim for reversal of already executed deductions as inadmissible, and for the suspension of ongoing deductions, it reasoned that the claimant failed to demonstrate that the fund was continuing recovery actions for the fine after its contestation, or that deductions were still being made for the income-related benefits despite evidence suggesting the fund considered its recovery claims definitive following a prior administrative tribunal ruling that rejected the appeals.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des prestations allocation familiale perception indue d'indemnités de chômage déduction du revenu déterminant renaissance du droit à la prestation d'assurance montants compensatoires monétaires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request because the claim was manifestly ill-founded.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions for ordering the suspension of an administrative decision, which the court examined before rejecting the request based on Article L. 522-3.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, Mme B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension des retenues sur ses prestations auxquelles procède la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour la récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une amende administrative ainsi que le reversement des retenues effectuées d'un montant de 720 euros.

Vu :

- la requête n° 2203274 enregistrée le 23 juin 2022.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. En premier lieu, le juge des référés ne peut ordonner la suspension de décisions administratives qui ont été exécutées. Par suite, Mme B n'est pas recevable à demander au juge des référés d'ordonner à la caisse d'allocations familiales le reversement des retenues qu'elle a effectuées sur ses prestations.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif () ". L'aide exceptionnelle de fin d'année doit être regardée comme une allocation versée au titre du revenu de solidarité active au sens de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles.

4. Il résulte de ces dispositions que les réclamations formées contre les décisions de récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année ont un caractère suspensif jusqu'à ce qu'elles deviennent définitives soit par l'expiration du délai de recours contentieux soit par l'intervention d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée.

5. En l'espèce, Mme B fait valoir que les récupérations se poursuivent malgré le dépôt de deux nouvelles requêtes devant le tribunal administratif. Toutefois, et d'une part, il ne résulte pas des pièces produites à l'appui de la requête que la caisse d'allocations familiales ou le département de l'Hérault poursuivraient le recouvrement d'une amende administrative après sa contestation auprès du tribunal administratif. D'autre part, il ne résulte pas non plus des pièces produites que la caisse d'allocations familiales a décidé de procéder à des retenues qui ne porteraient pas sur des créances définitives. Il résulte notamment de la réponse au courriel de Mme B du 23 juin 2022 que la caisse d'allocations familiales lui a rappelé que ses réclamations contre les créances contestées ont été rejetées par le tribunal administratif. Par suite, les conclusions de Mme B tendant à la suspension des retenues sur ses prestations auxquelles procède la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour la récupération d'indus de revenu de solidarité active, de prime d'activité, d'aide exceptionnelle de fin d'année et d'une amende administrative sont manifestement mal fondées.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.

Fait à Montpellier, le 11 juillet 2022.

Le juge des référés,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 11 juillet 202Le greffier en chef,

Ph. Lalloué