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2203568 Généré par l'IA

Claimant Seeks Annulment of COVID-19 Aid Repayment Demand Based on Unproven July Aid Offset

Numéro de cause 2203568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of collection notices demanding repayment of €1,506 in COVID-19 solidarity fund aid received for March and August 2020, arguing the amount should be offset by aid allegedly due for July 2020. The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate eligibility for the July 2020 aid or show that he had applied for it, rendering the compensation claim both inadmissible and unfounded, leading to the dismissal of the entire claim based on the inadmissibility of its legal arguments under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Claimant Seeks Annulment of COVID-19 Aid Repayment Demand Based on Unproven July Aid Offset: The administrative court rejected the request because the claimant failed to demonstrate eligibility for the July 2020 aid or show that he had applied for it, rendering the compensation claim both inadmissible and unfounded, leading to the dismissal of the entire claim based on the inadmissibility of its legal arguments under the administrative justice code.

Mots-clés

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fonds de compensation assistance judiciaire gratuite perception abusive de prestations de l'aide sociale soutien financier donation annulation de sentence arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main order disposing of the case, rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1, 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it contains no useful grounds.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception du 18 mai 2021 par lesquels l'administration fiscale lui a demandé de rembourser des indus de 194 euros et 1 312 euros, soit 1 506 euros, au titre des aides qui lui ont été accordées au titre des mois de mars 2020 et août 2020 dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, ensemble la décision du 29 décembre 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise a rejeté son recours dirigé contre ces titres de perception.

Il soutient que s'il est effectivement redevable de la somme de 1 506 euros qui lui est réclamée, il y a lieu de la compenser avec l'aide à laquelle il est éligible au titre du mois de juillet 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que la demande de M. B, qui n'a sollicité d'aide au titre du mois de juillet 2020, est irrecevable, alors au demeurant qu'il ne remplit pas les conditions tendant à son octroi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, il résulte des dispositions des articles 2, 3-1, 3-3, 3-5, 3-8, 3-11, 3-12, 3-14, 3-15, 3-19 et 3-22 du décret du 30 mars 2020 susvisé que, pour percevoir l'aide financière au titre du fonds de solidarité, qui prend la forme d'une subvention attribuée mensuellement par décision du ministre de l'action et des comptes publics, l'entreprise doit, notamment, avoir subi, au cours de chaque période mensuelle, comprise entre le 1er mars 2020 et le 28 février 2021, une perte d'au moins 50 % de chiffre d'affaires qui est défini, au sens et pour l'application de ces dispositions, comme la différence entre le chiffre d'affaires généré au titre de chaque période mensuelle et le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ou, si elle le souhaite ou que cette option lui est plus favorable, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019.

3. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article 3-1 de l'ordonnance du 30 mars 2020 susvisée que, si l'éligibilité initiale à l'aide versée au titre du fonds de solidarité est déterminée selon les déclarations du demandeur, le contenu de celles-ci est susceptible de faire l'objet d'un contrôle pour l'exercice duquel les documents justificatifs doivent être conservés durant cinq ans et qu'en cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande de l'administration, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

4. En l'espèce, M. B soutient que s'il est effectivement redevable de la somme de 1 506 euros qui lui est réclamée, il y a lieu de la compenser avec l'aide à laquelle il est éligible au titre du mois de juillet 2020. Toutefois, outre qu'il ne justifie aucunement par les pièces versées à l'instance qu'il remplirait les conditions d'éligibilité de l'aide, il ne conteste pas davantage ne pas en avoir demandé le bénéfice à l'administration fiscale au titre dudit mois. Sa demande de compensation est donc irrecevable et en tout état de cause infondée.

5. La requête de M. B, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, ne comporte aucun moyen utile introduit dans le délai de recours contentieux. Il y a donc lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 19 octobre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. Oriol

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.