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2203567 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer of Driving License Annulment Case Based on Residency

Numéro de cause 2203567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the Minister of the Interior leading to the loss of the validity of their driving license due to zero points, along with the annulment of underlying point deductions, arguing a lack of required information and disputing the reality of the infractions. The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles because the litigant resided in a location within Versailles' jurisdiction, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 2; Jurisdictional Transfer of Driving License Annulment Case Based on Residency: The Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise ruled that, pursuant to the rules governing territorial jurisdiction for administrative police decisions, the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Versailles because the litigant resided in a location within Versailles' jurisdiction, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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compétence territoriale retrait de permis de conduire ministre de l'intérieur recours en annulation en droit de l'Union détermination du domicile civil annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for the court to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article 2

This article orders the notification of the present order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 mars 2022, Mme A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 26 janvier 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour le solde de points nul ;

2°) d'annuler les décisions de retrait de points afférentes aux infractions constatées les 7 novembre 2020, 21 mars 2021 et 7 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points retirés sur son permis de conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle soutient que :

- les décisions méconnaissent les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dès lors qu'elle n'a pas reçu l'information exigée par ces textes ;

- la réalité des infractions n'est pas établie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ". Aux termes de l'article R. 351-3 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".

2. Le litige en cause est relatif à l'exercice de son pouvoir de police par l'administration et entre dans le champ d'application de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Il résulte des pièces du dossier que la requérante est domiciliée à Ris Orangis (91130). Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête susvisée au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme A B.

Fait à Cergy, le 23 août 2022.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet