Legislator Jurisprudence & Législation
2203567 Généré par l'IA

Applicant v. State Regarding Expulsion and Work Permit

Numéro de cause 2203567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual detained pending imminent expulsion to the Comoros sought an urgent injunction to suspend the order to leave French territory without delay and to mandate the issuance of a work permit, arguing the expulsion violated fundamental rights under domestic law and the European Convention on Human Rights (ECHR). The court rejected the request to suspend the expulsion order because, despite acknowledging the urgency of the retention itself, the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful breach of Articles 2, 3, or 8 of the ECHR, relying on the same arguments previously dismissed and offering only general assertions regarding health risks in the destination country without proving greater danger than at the current location; consequently, the related claims for work authorization and legal costs were also dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant v. State Regarding Expulsion and Work Permit: The court rejected the request to suspend the expulsion order because, despite acknowledging the urgency of the retention itself, the applicant failed to establish a serious and manifestly unlawful breach of Articles 2, 3, or 8 of the ECHR, relying on the same arguments previously dismissed and offering only general assertions regarding health risks in the destination country without proving greater danger than at the current location; consequently, the related claims for work authorization and legal costs were also dismissed.

Mots-clés

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rupture de ban autorisations de travail renvoi en droit des étrangers droit de rétention demande d'asile tardive droit au travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order explicitly rejects the entire request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning the suspension of the expulsion order because they were manifestly unfounded.

article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the legal basis for the primary request (suspension based on urgency and grave and manifest illegality), although the request was ultimately rejected under L. 522-3.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning which led to the rejection of related financial claims, although the explicit cost order is missing, the rejection of the claim under this article is implied by the general rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 à 09 heures 41 et un mémoire complémentaire enregistré le même jour à 13 heures 02, M. B, né le 4 janvier 1987, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 21 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- les agissements de l'administration, intervenus en méconnaissance des dispositions de l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et en violation des droits de la défense ainsi que des stipulations des articles 2, 3, et 8 de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale

Vu :

- les autres pièces du dossier et en particulier l'ordonnance n° 2203545 rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 1 an.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, selon l'article L. 521-4 dudit code " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".

3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.". Selon l'article 3 de la même convention " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant. ". Enfin l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. En se bornant à produire les mêmes arguments que dans sa précédente requête rejetée par le juge des référés du tribunal de céans par l'ordonnance susvisée et à invoquer en des termes généraux le risque sanitaire auquel il serait exposé en cas de renvoi vers les Comores, sans justifier que ce risque y serait supérieur à celui qu'il encourt à Mayotte, ni faire état d'une particulière fragilité ou vulnérabilité au virus du Covid-19, le requérant, qui ne peut utilement invoquer au titre du présent recours une supposée méconnaissance des dispositions de l'article 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, n'établit pas qu'en l'espèce la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou à son droit à la vie et à l'intégrité physique tel qu'il est protégé par les stipulations sus-rappelées des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, à nouveau être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.