Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the agricultural social mutual fund to terminate their entitlement to the active solidarity income and activity bonus, but the administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the mandatory prior administrative appeal to the departmental council president, required before judicial action, was not provided in the initial filing. Although the court requested the required regularization documents, which was sent to the applicant's last known address but returned as undeliverable, the applicant failed to submit the mandatory prior claim within the allotted time, leading the court to dismiss the case under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the failure to regularize manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B A est rejetée, Article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative; Failure to Exhaust Mandatory Administrative Appeal: Although the court requested the required regularization documents, which was sent to the applicant's last known address but returned as undeliverable, the applicant failed to submit the mandatory prior claim within the allotted time, leading the court to dismiss the case under the relevant article of the Code of Administrative Justice concerning the failure to regularize manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the application.
This article served as the legal basis for rejecting the application due to lack of regularization (manifest inadmissibility).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2022, M. B A demande l'annulation de la décision du 23 juin 2022 par laquelle la mutualité sociale agricole (MSA) Armorique a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active (RSA) et à la prime d'activité à compter du 1er juillet 2022.
Par une lettre du 28 juillet 2022, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant la réponse donnée par le président du conseil départemental du Finistère au recours préalable obligatoire qu'il aurait introduit contre la décision du 23 juin 2022, ou toute pièce justifiant du dépôt d'un tel recours.
Vu :
- la demande de régularisation adressée le 28 juillet 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
3. La requête de M. A n'est pas accompagnée de la réclamation préalable rendue obligatoire par l'article R. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 juillet 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit cette réclamation préalable. En effet, cette régularisation qui a été communiquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la dernière adresse indiquée dans le dossier du requérant, est revenue au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Ainsi, le tribunal n'étant pas informé d'un éventuel changement d'adresse, ni en mesure d'identifier l'adresse actuelle de l'intéressé, et en l'absence de régularisation de la part de M. A, sa requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 4°, du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rennes le 14 octobre 2022.
Le président désigné,
signé
G. DESCOMBES
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.