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2203565 Généré par l'IA

Claimant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Health Leave Decision

Numéro de cause 2203565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a regional university hospital's decision placing her on health-related leave from September 30 to December 29, 2022; however, the court issued an order because the claimant failed to expressly confirm the maintenance of her conclusions after being invited to do so by registered communication via the electronic filing system, which constitutes a deemed withdrawal of her appeal pursuant to procedural rules, leading the court to grant the deemed withdrawal and reject the hospital's subsequent claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Claimant's Deemed Withdrawal of Appeal Against Health Leave Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

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fiction de retrait hôpitaux universitaires allégations de santé production de créance congé sans solde décisions en matière médicale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to officially record the applicant's withdrawal from the proceedings (désistement d'instance).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to reject the respondent's request for costs/damages.

Article 2

Mandates the rejection of the respondent's claims based on Article L. 761-1 CJA.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 octobre 2022, le 24 novembre 2022 et le 6 février 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Tours l'a placée en disponibilité pour raison de santé du 30 septembre 2022 au 29 décembre 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le centre hospitalier régional et universitaire de Tours conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes du I de l'article R. 611-8-3 du code de justice administrative : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application () la juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

4. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, Mme B a été invitée, par un courrier du 14 janvier 2025 de la présidente de la 4ème chambre, à en confirmer expressément le maintien et informée qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition de la requérante par l'intermédiaire de l'application Télérecours le 14 janvier 2025, est réputé avoir été notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. Mme B n'ayant pas expressément répondu dans le délai imparti à l'invitation qui lui était faite, elle est réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier régional et universitaire de Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B.

Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier régional et universitaire de Tours présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier régional et universitaire de Tours.

Fait à Orléans, le 6 mars 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

Sophie LESIEUX

La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l'accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.