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2203565 Généré par l'IA

Naturalization Application Annullment and Injunction Dismissed Due to Supervening Nationality Grant

Numéro de cause 2203565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of her naturalization application, which had been adjourned for two years, and requested an order compelling the Minister of the Interior to grant her French nationality or reconsider the request, along with costs. The court dismissed the main requests as manifestly inadmissible because the applicant had already been granted French nationality by a decree dated prior to the registration of her judicial appeal, rendering her claims for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the request for costs against the State, as the State was not the losing party in an instance where the primary claims were inadmissible under the provisions governing summary dismissals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Naturalization Application Annullment and Injunction Dismissed Due to Supervening Nationality Grant: The court dismissed the main requests as manifestly inadmissible because the applicant had already been granted French nationality by a decree dated prior to the registration of her judicial appeal, rendering her claims for annulment and injunction moot; consequently, the court also rejected the request for costs against the State, as the State was not the losing party in an instance where the primary claims were inadmissible under the provisions governing summary dismissals.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité naturalisation facilitée retrait de la requête interdiction de l'expulsion des nationaux état civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 al. 1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main request because it was manifestly inadmissible due to the naturalization occurring before the registration of the appeal.

Art. R. 222-1 al. 1 5° du code de justice administrative

Used to reject the request concerning costs, as only that issue remained after the main conclusions became moot.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for the claim for costs, but the claim itself was rejected under Article R. 222-1 5°.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning as the basis for the claim for costs (legal aid related), but the claim itself was rejected under Article R. 222-1 5°.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2022 et le 3 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur sur le recours exercé le 31 mai 2021 contre la décision du 19 avril 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française, sous astreinte de 75 euros passé un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à rendre ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, par un décret du 27 janvier 2022, publié le 29 janvier 2022 au Journal officiel de la République française, Mme A a été naturalisée dans la nationalité française. Il en résulte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction qu'elle présente étaient sans objet dès l'enregistrement, le 18 mars 2022, de la requête et, par suite, sont manifestement irrecevables. La cause de cette irrecevabilité étant antérieure à cet enregistrement, elle n'a, par suite et contrairement à ce que fait valoir le ministre de l'intérieur et des outre-mer, pas pour conséquence de priver ces conclusions d'objet en cours d'instance et ainsi d'emporter le non-lieu à statuer.

3. Compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions principales de la requête, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.

4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A par voie d'ordonnance, en application des dispositions des 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Rodrigues Devesas.

Fait à Nantes, le 13 juin 2022.

Le président,

A. DURUP DE BALEINE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

le greffier,