Rejection of Stay of Expulsion and Work Permit Request for Detained Individual
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, an individual in administrative detention pending imminent expulsion to the Comoros, sought the suspension of an order to leave French territory without delay and an injunction for a work permit, citing urgency due to detention and arguing the expulsion order severely and manifestly illegally breached their right to private and family life under the European Convention on Human Rights due to long residence and having two children born in the territory. The court found that while the applicant established urgency justifying consideration of the expulsion suspension, the arguments presented, mirroring those in a previously rejected request, did not establish a serious and manifestly illegal violation of their rights, thus leading the court to reject the request for suspension of the expulsion order as manifestly unfounded, consequently rejecting the ancillary claims for a work permit and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Rejection of Stay of Expulsion and Work Permit Request for Detained Individual: The court found that while the applicant established urgency justifying consideration of the expulsion suspension, the arguments presented, mirroring those in a previously rejected request, did not establish a serious and manifestly illegal violation of their rights, thus leading the court to reject the request for suspension of the expulsion order as manifestly unfounded, consequently rejecting the ancillary claims for a work permit and legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request for suspension because the claim was manifestly unfounded.
The core legal basis under which the applicant sought relief (suspension) and which the court used to assess the manifest ill-legality aspect.
Cited in the dispositive to reject the applicant's claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 23 juillet 2022, M. B, né le 24 septembre 1993, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 16904/2022 du préfet de Mayotte du 22 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside à Mayotte depuis de nombreuses années, qu'il y est parfaitement intégré et n'a plus d'attache dans son pays d'origine et qu'il est en charge de 2 enfants tous nés à Mayotte en 2019 et 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier et en particulier l'ordonnance n° 2203546 rendue le 22 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement des dispositions des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 1 an.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ". Enfin, selon l'article L. 521-4 dudit code " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".
3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 3 ans. Les conclusions de la requête présentées à cette in doivent donc être rejetées.
4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, visé à tort par la requête : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. En se bornant à produire les mêmes arguments que dans sa précédente requête rejetée par le juge des référés du tribunal de céans par l'ordonnance susvisée, le requérant, qui ne peut utilement invoquer au titre du présent recours une supposée incompétence de l'auteur de l'acte, n'établit pas qu'en l'espèce la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il est protégé par les stipulations sus-rappelées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, à nouveau être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.
Copie au préfet de Mayotte pour information.
Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.
Le juge des référés,
J.-P. SEVAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.