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2203564 Généré par l'IA

Administrative Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance

Numéro de cause 2203564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit rejection of their administrative appeal against a local commission's refusal to grant them a private security company director's authorization, and requested an injunction to compel the national body to issue the permit, alongside legal costs. The court determined that since the national body subsequently issued the requested authorization on June 19, 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, although the national body was ordered to pay the petitioner €1,000 in legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Administrative Authorization Dispute Rendered Moot by Subsequent Issuance: The court determined that since the national body subsequently issued the requested authorization on June 19, 2023, the claims for annulment and injunction were rendered moot and no longer required a ruling, although the national body was ordered to pay the petitioner €1,000 in legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union frais administratifs autorisation ou approbation autorisation de procéder émission de papiers-valeurs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that no decision should be made regarding the annulment and injunction claims.

Article 2

This article is the dispositive order imposing costs on the CNAPS based on this specific article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in Article 2 of the dispositive section to justify the payment of a sum to M. A for costs.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning (point 1) to establish the President's authority to issue the order, but it is not explicitly cited in the numbered dispositive orders (Articles 1, 2, 3) as the ground for the ruling or costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022, M. B A, représenté par Me Melat demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle (CNAC) du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 février 2022 par laquelle la Commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) du Sud-Ouest a refusé de lui délivrer un agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée ;

2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer l'agrément sollicité dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. Il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 19 juin 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a décidé de délivrer l'agrément de dirigeant d'une société de sécurité privée à M. A. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du Conseil national des activités de sécurité privée le paiement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 2 : Le Conseil national des activités de sécurité privée versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 2 novembre 2023.

La présidente de la 4ème chambre,

S. CAROTENUTO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,