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2203564 Généré par l'IA

Driving License Invalidation Mootness

Numéro de cause 2203564
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a ministerial decision invalidating their driving license due to zero points and the restitution of the license, but the court determined that these claims became moot because subsequent records indicated the license was valid and the invalidation decision was effectively withdrawn. Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Driving License Invalidation Mootness: Consequently, the court dismissed the claims for annulment and injunction as having lost their object, and also rejected the request for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire annulation du mariage procédure de nullité et renonciation arrêts en appréciation de validité nullité d'une élection conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court decided there was no need to rule on the annulment and injunction claims in the request.

Article 2

The court rejected the claims based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice regarding costs.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for the applicant's rejected claim for costs.

article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the designated magistrate to issue the order stating there is no need to rule on the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 7 février 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision référencée 48 SI du 20 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;

2°) d'ordonner la reconstitution du capital de points affectés à son permis de conduire et la restitution de ce titre dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que le relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B fait état d'un permis de conduire " valide " et ne mentionne plus la décision 48 SI du 20 octobre 2022 qui est, dès lors, réputée avoir été retirée. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la décision 48 SI du 20 octobre 2022 ainsi que celles tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de restituer le titre de conduite ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nancy, le 24 février 2023.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.