Legislator Jurisprudence & Législation
2203563 Généré par l'IA

Comoros National Expulsion and Return Ban Challenge

Numéro de cause 2203563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of the Comoros, detained pending immediate removal, sought an emergency order to suspend the prefect's order requiring immediate departure from French territory and to prohibit his return for one year, arguing a grave and manifest violation of a fundamental freedom. The court found that while the urgency criterion was met for suspending the removal order due to the imminent expulsion, the claim for suspension of the return ban lacked urgency and the underlying contention that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded, as the applicant failed to sufficiently demonstrate the intensity of his ties to the territory or his children, leading to the rejection of all requests, including those for an order to issue a work permit and for costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Comoros National Expulsion and Return Ban Challenge: The court found that while the urgency criterion was met for suspending the removal order due to the imminent expulsion, the claim for suspension of the return ban lacked urgency and the underlying contention that the expulsion order constituted a grave and manifestly illegal breach of the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights was unfounded, as the applicant failed to sufficiently demonstrate the intensity of his ties to the territory or his children, leading to the rejection of all requests, including those for an order to issue a work permit and for costs.

Mots-clés

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éloignement rupture de ban autorisations de travail droit au retour griefs de droits humains décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the entirety of the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to reject the conclusions as manifestly unfounded, leading to the rejection of the main request.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive because the main request was rejected, consequently rejecting the associated request for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2022 à 9 heures 06 et un mémoire de production du même jour, M. B, né 11 mars 1973, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 17017/2022 du préfet de Mayotte du 22 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 1 an ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- les agissements de l'administration, intervenus en violation des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme, sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 3 ans.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée de 1 an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Par les pièces qu'il produit, à savoir son passeport établi aux Comores en décembre 2018 et portant mention d'une résidence dans ce pays, son acte de naissance, quelques factures d'achat dont la plus ancienne date de 2017, M. B ne justifie pas de la durée et des conditions du séjour à Mayotte dont il se prévaut. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence sur le territoire français de deux enfants nés à Mayotte en 2001 et 2015, il ne démontre ni l'intensité de ses liens avec ses enfants dont l'ainé est majeur ni sa contribution à leur entretien et à son éducation par la seule production de leurs extraits d'acte de naissance et quelques certificats de scolarité. Dans ces conditions, la partie requérante, qui ne justifie pas davantage, être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle doit être regardée comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 25 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.