Hospital Debt Discharge Refusal for Insufficient Legal Argument
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial discharge from an execution order requiring payment of €1,980 to a hospital for care provided to their deceased mother, arguing that the hospital wrongly denied coverage for a long-term illness. The administrative tribunal dismissed the request because the application merely recounted facts and failed to present any specific or well-founded legal arguments against the debt, as the mother's alleged long-term illness was correctly determined by the hospital to be a different condition, leading the court to reject the application outright pursuant to Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1-7° du code de justice administrative, Article 1er; Hospital Debt Discharge Refusal for Insufficient Legal Argument: The administrative tribunal dismissed the request because the application merely recounted facts and failed to present any specific or well-founded legal arguments against the debt, as the mother's alleged long-term illness was correctly determined by the hospital to be a different condition, leading the court to reject the application outright pursuant to Article R. 222-1-7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it lacked supporting arguments.
This article states the dispositive act of rejecting M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 27 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de le décharger de l'obligation de payer résultant du titre exécutoire d'un montant de 1 980 euros émis le 3 décembre 2021 par l'hôpital Laveran en règlement de soins prodigués à sa mère, décédée.
Il fait valoir que sa mère bénéficiait de la prise en charge d'une affection de longue durée qui n'a pas été retenue par le service.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
3. M. B conteste la décision du 3 décembre 2021 par laquelle l'agent comptable des services industriels de l'armement a mis à sa charge la somme de 1 980 euros au titre des frais d'hospitalisation de sa mère, Mme B, à l'hôpital inter armées Laveran, du 12 au 18 juin 2021. A l'appui de sa requête, il se borne à rappeler la chronologie des faits, et indique que sa mère bénéficiait d'une prise en charge d'affection de longue durée qui n'a pas été retenue par l'hôpital, à bon droit dès lors qu'il s'agissait d'une affection différente de cette ALD. Dès lors, la présente requête qui ne comporte aucun moyen, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1-7° du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 8 août 2023.
La présidente du tribunal,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,