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2203560 Généré par l'IA

Judicial Review: Failure to Confirm Continuation of Claims

Numéro de cause 2203560
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a prefectural decision refusing a residency card and requested an order compelling the prefect to issue the card or reexamine the request, while also claiming legal fees. The court, acting under its authority to give notice of withdrawal, noted that the applicant was invited via electronic communication on November 22, 2023, to confirm the continuation of her claims within one month, but failed to do so, leading the court to deem her to have withdrawn from all her conclusions. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal from the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B; Judicial Review: Failure to Confirm Continuation of Claims: The court, acting under its authority to give notice of withdrawal, noted that the applicant was invited via electronic communication on November 22, 2023, to confirm the continuation of her claims within one month, but failed to do so, leading the court to deem her to have withdrawn from all her conclusions. Consequently, the court formally acknowledged the applicant's withdrawal from the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel fiction de retrait procédure directrice honoraires d'avocat annulation de la décision administrative défaut de preuve

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

This is the dispositive order granting the procedural outcome (giving effect to the withdrawal).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the authority (the President/Vice-President) the power to give effect to withdrawals by order, which is the basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 5 mai 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de faire droit à sa demande dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".

3. Par un courrier du 22 novembre 2023 communiqué au moyen de l'application Télérecours et consulté le jour suivant dans cette application, Mme B a été invitée à confirmer dans un délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Or, elle n'a pas confirmé, dans le délai franc d'un mois qui lui avait été imparti, le maintien de ses conclusions. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 19 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

T. Jouno

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.